Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05384 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWU7
[N]
C/
SAS [7] RCS PARIS N°[N° SIREN/SIRET 3]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Mai 2021
RG : 18/02173
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[R] [N] épouse [I]
née le 28 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS [7] RCS PARIS N°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 5]
représenté par Mme [S] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 novembre 2016, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 14 novembre 2016 au préjudice de Mme [I], assistante de magasin, dans les circonstances suivantes : « La salariée était sur la surface de vente. Elle a fait un malaise dans la réserve ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [A], le 15 novembre 2016, a fait état d'un : « malaise sur le lieu de travail suite à un entretien professionnel, à type de malaise vagal avec anxiété réactionnelle ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, le 23 février 2017, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 décembre 2017, l'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 16 octobre 2017.
Le 2 mai 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 22%, dont 7% pour le taux professionnel à compter du 17 octobre 2017, au vu des séquelles suivantes : « troubles de l'adaptation avec manifestations anxieuses séquelles d'un malaise survenu après un entretien professionnel ».
Mme [I] a saisi la CPAM d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, elle a, par requête reçue au greffe le 2 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 23 juin 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant de nouveau,
- dire et juger établie l'existence d'une faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail dont elle a été victime le 14 novembre 2016,
- ordonner, en conséquence, le doublement du capital,
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de ses préjudices avec la mission proposée dans ses conclusions,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dire et juger que la caisse devra lui faire l'avance des frais d'expertise et de la provision allouée,
- condamner la société [7] à payer à Maître Chabanol la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que la somme ainsi allouée ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% en vertu de l'article 37 alinéa 2 de ladite loi,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en l'ensemble de dispositions,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [I], retirer de la mission de l'expert la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle dès lors que leur réparation est assurée par les prestations servies au titre IV du code de la sécurité sociale,
- débouter Mme [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de prendre acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de la société, dont les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à Mme [I], mais aussi les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Mme [I] recherche la faute inexcusable de son employeur et soutient, à cette fin, que :
- la société [7] était informée du risque encouru et qu'elle s'est contentée, un mois plus tard, de lui notifier en réponse une mise à pied disciplinaire d'une journée, suivant lettre recommandée du 21 décembre 2016, dont elle a vivement contesté les faits ;
- la société [7] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger, notamment par des actions de formation et de sensibilisation de ses managers aux risques psychosociaux ;
- la société [7] n'a jamais communiqué le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) permettant de vérifier si les risques psychosociaux et, plus précisément, si le harcèlement moral avait été identifié. Elle invoque la violation des dispositions des règles relatives à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
En réponse, la société [7] expose qu'elle n'avait pas conscience du danger encouru par Mme [I] qui ne l'a jamais informée du harcèlement moral qu'elle subissait, ni n'a jamais alerté le médecin du travail. Elle excipe également des contradictions figurant dans la déclaration d'accident du travail relatives notamment à la survenance d'un malaise qui n'est pas établie. Elle ajoute avoir par ailleurs rempli son rôle de prévention.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
En l'espèce, l'accident du travail déclaré par Mme [I] consiste en un malaise survenu le 14 novembre 2016 à 18h45 après un entretien avec son responsable, M. [X], qui lui aurait tenu des propos menaçants.
Mme [I] évoque le harcèlement moral de M. [X] à son encontre, lequel a été établi par l'enquête diligentée par le CHSCT qui a permis de confirmer l'attitude vexatoire et les brimades subies par Mme [I] de la part de son responsable, ce dernier se trouvant en période d'essai au sein de la société [7] au moment de l'accident litigieux.
Or, comme le relève l'employeur, il n'a pas été alerté par Mme [I], ni par aucun autre salarié du comportement de M. [X] avant la lettre du 22 novembre 2016, postérieure à l'accident du travail. Mme [K], autre salariée, a au contraire indiqué à M. [M], responsable de district, que tout se passait très bien avec l'intéressé.
Les attestations produites par Mme [I] n'ont aucune force probante contraire dès lors que l'employeur n'a pas été informé du risque. De plus, lors d'une visite sur la magasin d'[Localité 8], M. [M] s'était inquiété auprès de Mme [I] de ses problèmes de santé. Il a demandé au médecin du travail de la recevoir en visite mais Mme [I] lui a répondu que ses problèmes de santé étaient liés à la pose d'un anneau gastrique.
De plus, les conclusions de la DIRECCTE confirment que l'employeur n'a été informé d'un harcèlement moral de la part de M. [X] que par la lettre du 22 novembre 2016 de Mme [I] ; qu'aucun fait de harcèlement moral n'avait été dénoncé préalablement, par peur de représailles, ni même aucune procédure de médiation sollicitée alors que celle-ci est expressément prévue dans le règlement intérieur qui précise qu'elle peut être mise en 'uvre par toute personne s'estimant victime de harcèlement.
La société [7] n'a été destinataire des éléments médicaux de Mme [I] que le 5 octobre 2017, étant ajouté que le médecin n'a fait que retranscrire les déclarations de sa patiente, sans constat objectif de sa part. En outre, Mme [I] a été vue, à la demande de son employeur, à deux reprises par le médecin du travail les 26 septembre et 24 octobre 2016 et a été déclarée apte par ce dernier.
La mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [I] le 21 décembre 2016 n'a strictement aucun lien avec le harcèlement moral dénoncé puisqu'elle reproche à la salariée des remises non autorisées à une cliente, ce qui a été confirmé par les attestations de Mme [K] et de Mme [L].
En outre, dès que la société [7] a été informée du harcèlement moral subi par Mme [I], elle a aussitôt pris les dispositions nécessaires pour préserver sa santé en alertant le CHSCT afin qu'il procède à une enquête et en mettant fin à la période d'essai de M. [X], le 4 janvier 2017, après les résultats de l'enquête du CHSCT du 19 décembre 2016. Cette enquête a révélé une attitude et un management inappropriés de la part de M. [X]. L'employeur justifie également de l'inscription, dans son règlement intérieur, de la prohibition du harcèlement moral, et avoir répondu à toutes les demandes de l'inspecteur du travail (pièce 27).
Il sera ajouté que la mise en 'uvre d'actions de formation et de sensibilisation des managers aux risques psychosociaux est sans emport dès lors que les faits concernent M. [X] qui se trouvait en période d'essai et qu'aucune obligation légale de formation sur le harcèlement moral n'était, dans ce cadre, imposée à l'employeur. Ce dernier n'était pas davantage tenu d'une obligation de sécurité renforcée, Mme [I] n'occupant pas un poste intérimaire et/ou présentant des risques particuliers.
De même, la carence de l'employeur dans la communication, voire l'élaboration, d'un DUERP ne permet pas, à elle-seule, de présumer un manquement à son obligation de sécurité et il n'est justifié d'aucun élément de nature à démontrer que l'actualisation éventuelle du plan de prévention aurait empêché la survenue de l'accident du travail de Mme [I].
Enfin, la condamnation pénale de M. [X] au titre du harcèlement moral est inopérante à démontrer la faute inexcusable de la société [7], de même que la décision intervenue en matière prud'homale, contentieux indépendant de celui de la écurité sociale dans lequel la cour, statuant en appel, n'a pas eu à se prononcer sur la faute inexcusable de la société [7].
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il écarte la faute inexcusable de l'employeur et rejette les demandes subséquentes de la salariée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Mme [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] et la condamne à payer en cause d'appel à la société [7] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE