Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Montpellier, 12 mai 1987), que Mme X... a conclu avec l'agence Voyage-Conseil un contrat portant sur un voyage organisé en Grèce, et qu'à son retour, assuré par un vol de la compagnie Air France, sa valise a été retrouvée vidée de son contenu ; que le président du tribunal de commerce a rendu, à la requête de Mme X..., une ordonnance portant injonction à la société Voyage-Conseil de payer à sa cliente la somme de 11 450 francs, et que le tribunal a rejeté l'opposition de la société Voyage-Conseil ;
Attendu que cette société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité de l'agence de voyages, qui contracte avec le transporteur comme mandataire de son client, ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée à sa charge ; alors encore que le transporteur étant directement engagé envers le voyageur, la garantie conventionnelle que pourrait donner l'agence ne présenterait qu'un caractère subsidiaire, imposant à son client d'exercer préalablement une action contre le transporteur ; et alors enfin que le tribunal de commerce a violé la convention de Varsovie en n'appliquant pas la limitation de responsabilité qu'elle édicte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 1er, alinéa 3, des " conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle ", fixées par l'arrêté du 14 juin 1982, pris par application de l'article 33 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977, pris lui-même en application de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, édicte que " l'agent de voyage est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution ", le tribunal de commerce a exactement décidé que la société Voyage-Conseil, directement tenue de la même responsabilité que les divers prestataires de service auxquels elle avait eu recours pour l'exécution du contrat proposée par elle à Mme X..., devait indemniser celle-ci de la perte de ses bagages survenue au cours des opérations de transport ;
Et attendu que la société Voyage-Conseil n'avait pas soutenu devant le tribunal que la somme réclamée par Mme X... excédât le montant de la limitation de responsabilité édictée par la convention de Varsovie ; d'où il suit que pris en sa troisième branche le moyen est nouveau, et qu'il est mélangé de fait et de droit, la responsabilité du transporteur étant fonction du poids des bagages ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé dans les deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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