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Cour de cassation, 17 février 1994. 91-12.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.006

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1 / M. André X..., 2 / Mme X..., demeurant tous deux ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) de l'avoir condamnée à verser aux époux X..., à la suite du décès de leur fille survenu en février 1988, une rente d'ascendants, alors, selon le moyen, d'une part, que la rente des survivants instituée par l'article L.434-13 du Code de la sécurité sociale ne peut être accordée que si l'ascendant qui la sollicite apporte la preuve qu'au moment du décès du descendant, il aurait pu obtenir une pension alimentaire et qu'il se trouvait à cette date dans le besoin au sens des articles 205 et 208 du Code civil ; que le fait que la victime contribuait aux charges de ses parents, avec lesquels elle vivait, n'impliquait pas qu'ils fussent dans le besoin et, partant, en droit d'obtenir une pension alimentaire, compte tenu de leurs propres ressources ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... percevait à la date du décès des allocations de chômage d'un montant mensuel de 6 500 francs supérieur au SMIC, ainsi qu'une indemnité forfaitaire annuelle de fonction, en sa qualité de maire, de 2 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans même préciser en quoi les ressources des époux X... étaient insuffisantes pour assurer le minimum vital, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si, compte tenu de la situation professionnelle de la victime, ses parents auraient pu obtenir d'elle une pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que les époux X..., dont elle a analysé les ressources, remplissaient, au mois de février 1988, les conditions légales requises pour obtenir de leur fille le paiement d'une pension alimentaire ; Qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-17 | Jurisprudence Berlioz