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Cour de cassation, 22 mars 1995. 91-45.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.473

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Bel Horizon, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires Bel Horizon, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1991), postérieurement à son licenciement pour motif économique prononcé par le syndicat des copropriétaires Bel Horizon au service duquel elle était employée en qualité de gardienne d'immeuble, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; qu'une expertise a été ordonnée aux fins notamment de rechercher auprès des divers copropriétaires actuels ou anciens le nombre de jours où la salariée effectuait le ménage, la durée de chaque intervention quotidienne et la qualité du travail accompli ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de la salariée concernant ce rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en estimant que les attestations relatives à la négligence dans le ménage et les absences dans la tenue de la permanence de Mme X... ne pouvaient être retenues, s'agissant d'un licenciement d'ordre économique sans contestation lors de la prise de décision par l'assemblée des copropriétaires des services rendus par l'intéressée, sans rechercher si ces attestations n'étaient pas de nature à établir que l'importance des travaux d'entretien et la durée de la permanence à la loge étaient inférieures à ce qui était allégué par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, que, d'autre part, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, ou par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; qu'en relevant que la portée des témoignages sur lesquels elle se fonde pour recueillir les allégations de Mme X... avait été vérifiée par l'expert, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs à celui-ci, en violation de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la salariée avait accompli les tâches pour lesquelles elle demandait un rappel de salaire ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à dater du 3 avril 1989, date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont dus au jour où la somme est demandée par voie de sommation ou de demande en justice ; qu'en ordonnant que les intérêts au taux légal de la somme de 122 552,83 francs couraient à dater du 3 avril 1989, date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors qu'il ressort tant du jugement du conseil de prud'hommes du 31 octobre 1984 que de l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Toulouse du 13 septembre 1990, que le conseil de prud'hommes avait été saisi d'une demande ne portant que sur la somme de 115 800,02 francs, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Bel Horizon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1306

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