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Cour de cassation, 04 septembre 2014. 14-60.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.287

Date de décision :

4 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X..., ergothérapeute, a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique F. 8.2 sages-femmes et auxiliaires médicaux, spécialité auxiliaires médicaux (infirmiers et soins infirmiers, kinésithérapie, rééducation fonctionnelle, orthophonie et orthoptie, puériculture) ; que par délibération du 20 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours que des ergothérapeutes sont inscrits dans la rubrique dans laquelle elle a sollicité son inscription sur plusieurs listes d'experts judiciaires de cour d'appel ; Attendu que pour refuser l'inscription, l'assemblée générale retient que la profession ou spécialité d'ergothérapeute n'est pas réglementée et n'est pas susceptible d'entrer dans une des rubriques prévues par le décret ; Qu'en se prononçant par ce seul motif, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-04 | Jurisprudence Berlioz