Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Jeannine A..., épouse X...,
demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit :
1°/ de la commune de Meriel, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Meriel, ... (Val-d'Oise),
2°/ de M. Claude Z...,
3°/ de Mme Jacqueline Z...,
demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
4°/ de la société civile professionnelle (SCP) Rousseaux et Lebrun, huissier de justice, domiciliée en son étude ... à L'Y... Adam (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la commune de Meriel, les époux Z... et la SCP Rousseaux et Lebrun ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 septembre 1990), que les époux Z... ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens des époux X... et pratiquer, sur leurs salaires, une saisie arrêt, validée par un jugement confirmé par un précédent arrêt lui-même frappé d'un pourvoi qui a été rejeté ; que les époux X... ont saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de ces mesures ; que cette demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance dont les époux X... ont relevé appel ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel, alors que le juge des référés est toujours compétent pour ordonner la cessation d'un trouble manifestement illicite, que cette circonstance résulterait, en l'espèce, du fait
que les mesures d'exécution pratiquées à leur encontre par les époux Z... n'étaient plus fondées et qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si tel était le cas, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie-arrêt et l'hypothèque provisoire, dont il était demandé mainlevée, avaient été
respectivement validée et reconnue fondée par des décisions de justice devenues définitives, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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