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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-41.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.605

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français (CIORTF), dont le siège est à Paris (16ème), 116, avenue du président Kennedy, en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de Mlle Noëlle X..., demeurant à Fouesnant (Finistère), 93, Hent Lesvern, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hubert Henry, avocat du Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité d'animatrice, par le Comité interentreprises des organismes de radio et télévision français, pour les mois de juillet et août 1990, avec promesse d'un autre contrat à durée déterminée pour la période de septembre à décembre 1990 ; que le contrat a été rompu le 29 juillet 1990 ; Attendu que, pour condamner le Comité interentreprises à payer à la salariée, outre le montant de la rémunération jusqu'à la fin du contrat, des dommages intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que, lors d'un entretien avec M. Y..., économe gestionnaire du centre de vacances où elle travaillait, Melle X... avait reçu des coups et que le comportement violent de l'employeur constitue une faute grave qui permettait à la salariée de rompre unilatéralement son contrat de travail ; Attendu, cependant, que seul le comportement de l'employeur ou de celui qu'il s'est régulièrement substitué peut lui être imputé à faute ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si M. Y..., lors du comportement litigieux, agissait à titre personnel ou au nom de l'employeur qu'il représentait, le conseil de prud'homme n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne Mlle X..., envers le Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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