Texte intégral
N° B 19-85.384 F-N
N° 2418
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. K... R... et M. J... E... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 5 juillet 2019, qui, pour tentatives de meurtres aggravés, tentative de vol aggravé en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel, en récidive, a condamné le premier, à quinze ans de réclusion criminelle, le second à vingt trois ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... R..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret,, avocat de M. J... E..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
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