Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE :
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDNT
Jugement (N° 51-20-0005) rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [I] [O]
né le 16 Août 1959 à Aubin Saint Vaast - de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]
Représenté par Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [S], [E], [I] [O]
né le 18 Mai 1962 à Anzin Saint Aubin - de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Madame [T] [R] épouse [N]
née le 03 Novembre 1981 à Béthune - de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [Z] [R]
née le 16 Juin 1979 à Béthune - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [U] [R]
née le 22 Octobre 1986 à Hazebrouck - de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
Madame [G] [R]
née le 19 Mars 1991 à St Omer- de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [K] [O] épouse [V]
née le 15 Mai 1957 à Aubin Saint Vaast - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [L] [O] épouse [F]
née le 19 Janvier 1956 à Aubin Saint Vaast - de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 21]
Représentés Me Caroline Varlet Angove, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 27 juin 1990, l'indivision [O] a consenti un bail rural à long terme à M. [I] [O], portant sur des parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 20], lieudit « [Localité 32] », cadastrées:
- parcelle C[Cadastre 10] d'une contenance de 2 ha 51a 50 ca,
- parcelle C[Cadastre 13] d'une contenance de 1ha 50 a,
- parcelle C[Cadastre 11] d'une contenance de 26 a 10 ca,
- parcelle C[Cadastre 12] d'une contenance de 28 a,
- parcelle C[Cadastre 6] d'une contenance de 12a 50 ca,
- parcelle C[Cadastre 8] d'une contenance de 46 a 40ca,
soit un total de 5 ha 14 a 50 a.
Le bail a été consenti pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 1er novembre 1990 pour se terminer le 31 octobre 2008. A défaut de congé, il a depuis été renouvelé par période de neuf ans pour venir à prochaine échéance le 31 octobre 2026.
La parcelle C[Cadastre 13] d'une contenance de 1ha 50 a a fait l'objet d'une modification cadastrale et est actuellement désignée : section C [Cadastre 25] pour 1ha 50 a.
M. [I] [O] a sollicité l'indivision [O] afin d'être autorisé à céder le bail au bénéfice de sa fille, Mme [W] [O] épouse [C]. M. [S] [O] a refusé ladite cession, dans un contexte de conflit familial.
M. [I] [O], souhaitant être autorisé judiciairement à céder le bail à sa fille, a, par requête reçue au greffe le 15 avril 2020, demandé à ce que Mme [L] [O] épouse [F] , Mme [K] [O] épouse [V], M. [S] [O], Mme [T] [R] épouse [N] , Mme [Z] [R], Mme [U] [R] et Mme [G] [R] soient appelés en conciliation devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer,
La tentative préalable de conciliation du 24 septembre 2020 s'est soldée par un échec et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement pour être finalement retenue le 18 novembre 2021.
Suivant jugement en date du 27 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a :
-déclaré irrecevable la demande de M. [I] [O] concernant une autorisation de passage via les parcelles C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] exploitées par M. [S] [O] sur une longueur de 82 mètres à compter de la rue ;
-constaté qu'il n'existait pas de bail verbal qui aurait été consenti à M. [I] [O] par l'indivision [O] concernant la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] lieudit '[Localité 32]' cadastrée C[Cadastre 7] pour 32 a 50 ca ;
-rejeté la demande de M. [I] [O] de cession de bail en date du 27 juin 1990 et portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 20] lieudit '[Localité 32]' cadastrées:
-parcelle C291 d'une contenance de 2 ha 51 a 50 ca ;
-parcelle C [Cadastre 25] pour 1ha 50 a ;
-parcelle C [Cadastre 11] d'une contenance de 26 a 10 ca ;
-parcelle C [Cadastre 12] d'une contenance de 28 a ;
-parcelle C [Cadastre 6] d'une contenance de 12 a 50 ca ;
-parcelle C [Cadastre 8] d'une contenance de 46 a 40 ca ;
-parcelle C[Cadastre 7] pour 32 a 50 ca ;
-condamné M. [I] [O] aux dépens ;
-rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [I] [O] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe de cette cour portant la date d'expédition du 11 février 2022.
******
Les parties ont été convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
L'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 mars 2023.
M. [I] [O], représenté par son conseil, soutient les conclusions régulièrement déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour :
Au visa des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
-infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-juger que M. [I] [O] bénéficie d'un bail verbal sur la parcelle située commune de [Localité 20] cadastrée C n°[Cadastre 7] lieu-dit '[Localité 32]' pour une surface de 32 a 50 ca ;
-autoriser la cession des baux consentis à M. [I] [O] au profit de Mme [W] [O] portant sur les parcelles sises commune de [Localité 20]
suivantes :
-parcelle C[Cadastre 10] d'une contenance de 2 ha 51 a 50 ca ;
-parcelle C [Cadastre 25] pour 1ha 50 a ;
-parcelle C [Cadastre 11] d'une contenance de 26 a 10 ca ;
-parcelle C [Cadastre 12] d'une contenance de 28 a ;
-parcelle C [Cadastre 6] d'une contenance de 12 a 50 ca ;
-parcelle C [Cadastre 8] d'une contenance de 46 a 40 ca ;
-parcelle C[Cadastre 7] pour 32 a 50 ca ;
-autoriser M. [I] [O] et Mme [W] [O] à accéder aux parcelles susvisées C [Cadastre 4] et C [Cadastre 23] exploitées par M. [S] [O] sur une longueur de 82 mètres à partir de la route ;
En tout état de cause,
-débouter M. [S] [O] de ses demandes plus amples et contraires ;
-condamner M. [S] [O] à payer à M. [I] [O] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner M. [S] [O].
Mme [L] [O] épouse [F], Mme [K] [O] épouse [V], Mme [T] [R] épouse [N], Mme [Z] [R], Mme [U] [R] et Mme [G] [R] sont représentés par le même conseil.
M. [I] [O] et à ses côtés, les personnes susdites, font valoir l'existence d'un bail verbal au profit de M. [I] [O] sur la parcelle C[Cadastre 7], ce bail étant établi selon lui par les relevés parcellaires MSA de ce dernier et de la SCEA [Adresse 28] visant la parcelle litigieuse et relevant que la lettre qui avait été adressée le 20 janvier 2012 à Mme [P] [Y] en sa qualité de bailleresse, en vue de l'informer de la mise à disposition des biens loués à la SCEA [Adresse 28] mentionnait également ladite parcelle.
Il fait valoir que la cession des baux à sa fille Mme [W] [O] doit être autorisée, aucune mauvaise foi ne pouvant être reprochée au cédant et Mme [W] [O] réunissant l'ensemble des conditions afin d'assurer la bonne exploitation des terres louées.
Il s'estime fondé à solliciter l'autorisation d'accéder aux parcelles objet du bail via les parcelles C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] exploitées par M. [S] [O] sur une longueur de 82 mètres à partir de la route, affirmant que cette demande additionnelle n'est pas soumise au préliminaire de conciliation et que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent, cette demande ne s'apparentant pas à une servitude de passage mais une simple tolérance de passage.
M. [S] [O], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Il considère que la preuve d'un bail verbal de M. [I] [O] n'est nullement établie faisant valoir de surcroît qu'il exploite cette parcelle dans le cadre d'un prêt à usage consenti par sa mère.
Il soutient que M. [I] [O] ne peut prétendre à la qualité de preneur de bonne foi, dès lors que sa mauvaise foi est caractérisée d'une part par le fait qu'il n'a pas avisé la bailleresse de la mise à disposition des termes au profit de la SCEA Du Crocq et d'autre part dans la mesure où il a procédé à des échanges de parcelles avec lui, sans en avertir le propriétaire en respectant le formalisme prévu par l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime.
Il estime en outre que Mme [W] [O] épouse [C] ne remplit pas les conditions du bénéficiaire d'une cession de bail. Il fait valoir à cet égard que cette dernière exerce une activité professionnelle à temps plein, en tant que chef de marché au sein de la coopérative Ternoveo, qui ne lui offre pas la disponibilité d'exploiter les terres objet du bail litigieux. Il observe en outre que la résidence familiale de Mme [W] [O] se situe à près de 100 km de la commune d'[Localité 20] et qu'elle n'a pas l'intention de déménager dans l'ancienne habitation de son père, contrairement à ce qu'elle avance. Il affirme enfin qu'elle ne justifie pas disposer des moyens matériels et financiers permettant d'exploiter les terres.
Enfin il soulève l'irrecevabilité de la demande de passage via les parcelles C281 et C285, qui n'a pas été présentée au préalable de conciliation, relevant qu'en outre, le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de M. [I] [O] concernant le passage
En l'espèce, il sera rappelé que M. [I] [O] a demandé à être autorisé ainsi que sa fille [W] [O] à qui il souhaite céder son bail à accéder aux parcelles objet du bail en date du 27 juin 1990 via les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] actuellement exploitées par M. [S] [O] sur une longueur de 82 mètres à compter de la route.
Il fait valoir en effet que suite à la résiliation d'un échange de parcelles entre lui-même et M. [S] [O], il ne dispose plus d'un accès à son îlot de culture composé notamment des parcelles en litige et que l'accès le moins dommageable et le plus court, représenté par une photographie qu'il verse aux débats traverse les parcelles C [Cadastre 4] et [Cadastre 23] actuellement exploitées par M. [S] [O].
Le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré cette demande irrecevable au triple motif que la demande en cause, formée par voie incidente pendant le cours de la procédure de première instance n'avait pas été soumise à la procédure de conciliation préalable, ne se rattachait pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant et que la demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction paritaire dès lors qu'elle ne correspondait pas à un litige entre un bailleur et un preneur mais à un litige entre exploitants.
M. [I] [O] précise à cet égard que c'est à tort que le jugement entrepris a conclu à l'incompétence de la juridiction paritaire alors qu'il dirige son action contre M. [S] [O] pris non pas en qualité d'exploitant mais comme propriétaire indivis des parcelles objet des baux litigieux , en sollicitant une simple tolérance lui permettant de jouir normalement de ses parcelles .
Il s'induit de l'argumentation présentée par M. [I] [O] que ce dernier exerce son action de ce chef contre [S] [O], ce dernier étant pris en sa qualité de co-indivisaire bailleur, les autres co-indivisaires bailleurs étant par ailleurs présents, pour obtenir la mise en oeuvre par le bailleur de son obligation de délivrer la chose donnée à bail et d'assurer la jouissance paisible et utile des parcelles. Dans un tel contexte, il s'agirait d'un litige entre bailleur et preneur, ce dernier revendiquant l'exécution des obligations du bail par le premier, ressortant en conséquence de la compétence de la juridiction paritaire, la cour observant simplement à ce stade que M. [I] [O] a fait le choix de solliciter à ce titre une tolérance de passage sur les seules terres exploitées par son frère [S] plutôt que de faire une demande d'indemnisation qui impliquerait les autres indivisaires présents à ses côtés dans le cadre de la présente procédure.
Cependant, s'il est exact que les demandes incidentes ne sont pas soumises au préliminaire de la conciliation devant le tribunal paritaire, il n'en demeure pas moins qu'elles sont soumises à la règle de droit commun prévue par l'article 70 du code de procédure civile selon laquelle lesdites demandes doivent se rattacher aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de M. [I] [O] ne saurait être considérée comme se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, alors que les demandes initiales correspondent à une demande d'autorisation de cession de bail, et la demande additionnelle à une mise en oeuvre de l'obligation de délivrance du bailleur, sauf à considérer que l'article 70 du code de procédure civile est sans portée devant la juridiction paritaire.
Il convient dès lors pour la cour et par motifs partiellement substitués de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
Sur la demande tendant à se voir reconnaître un bail verbal sur la parcelle C [Cadastre 7] d'une contenance de 32 a 50 ca :
Si l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que normalement le bail rural doit être passé par écrit, il n'en demeure pas moins que la preuve de l'existence d'un bail rural verbal peut être rapportée par tous moyens, la personne qui se prétend titulaire d'un tel bail devant établir la réalité d'une mise à disposition de parcelles à usage agricole à titre onéreux.
En l'espèce, M. [I] [O] soutient bénéficier d'un bail rural sur la parcelle située sur la commune d'[Localité 20] lieudit '[Localité 32]' cadastrée C [Cadastre 7] pour 32 a 50 ca.
Il sera précisé à titre liminaire que le fait que la parcelle soit d'une superficie inférieure à 50 ares n'exclut pas bien entendu qu'un bail rural verbal puisse être reconnue sur cette dernière, sauf à préciser que cette terre sera nécessairement soumise dans cette hypothèse au statut des petites parcelles.
Ce point étant précisé, il appartient à M. [I] [O] de faire la preuve de l'existence du bail dont il se prévaut.
Il ne peut prétendre à cet égard être bénéficiaire d'un bail rural verbal sur la parcelle en cause par la seule contestation des droits concurrents que M. [S] [O] prétend avoir sur ladite parcelle, M. [S] [O] prétendant lui-même être titulaire d'un prêt à usage sur celle-ci et en faisant valoir que la preuve de la réalité de ce prêt à usage dont bénéficierait [S] [O] ne peut résulter du simple fait que la parcelle en cause serait incluse dans un bloc cultural exploité par ce dernier et de ce que [S] [O] a fait une demande d'attribution préférentielle dans le cadre des opérations successorales opposant les parties.
Certes, M. [I] [O] produit différents relevés d'exploitation de la MSA, relevés d'exploitation notamment en date des 18 juillet 1995 et du 5 octobre 2004 au nom de M. [I] [O] ainsi que du 5 février 2016 au nom de la SCEA [Adresse 28] mentionnant tous effectivement la parcelle C [Cadastre 7].
Par ailleurs, M. [I] [O] a produit la lettre adressée à Mme [P] [Y] en sa qualité de bailleresse en vue de l'informer de la mise à disposition des biens loués à la SCEA [Adresse 28], la parcelle C [Cadastre 7] étant incluse dans la liste des parcelles figurant dans cette lettre.
Cependant et comme l'a exactement relevé le jugement entrepris, les pièces ainsi produites sont tout au plus de nature à faire la preuve éventuellement d'une exploitation de cette parcelle par [I] [O] , point qui est au demeurant, formellement contesté mais ne sont pas de nature à faire la preuve d'une mise à disposition à titre onéreux de cette parcelle, ce caractère onéreux n'étant absolument pas démontré, par la personne ayant qualité pour consentir des droits sur cette parcelle.
Dès lors la cour confirmera purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [O] tendant à se voir reconnaître un bail rural verbal sur la parcelle C [Cadastre 7].
Sur la demande de cession du bail rural :
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux « intérêts légitimes du bailleur ». Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa « bonne foi » en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué
Sur la bonne foi du preneur :
Comme en première instance, M. [S] [O] argue de deux manquements de M. [I] [O] pour caractériser l'absence de bonne foi de ce dernier à
savoir :
-le défaut d'information du bailleur de la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [Adresse 31] ;
-le défaut d'information du bailleur de l'échange des parcelles entre M. [I] [O] et lui-même.
-Sur le défaut de respect des dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
L'article L. 411-37-I dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur'.
M. [I] [O] a produit aux débats un courrier en date du 11 mai 2017 aux termes duquel il a effectivement avisé la bailleresse de la mise à disposition des terres louées au profit de l'EARL [O] [I].
Le seul point en litige concerne les conditions dans lesquelles M. [I] [O] a pu être amené à procéder à l'information de la bailleresse des modifications concernant la personne morale bénéficiant d'une mise à disposition.
A cet égard, M. [I] [O] a produit en pièce 32 de son dossier un document intitulé 'demande d'autorisation d'exploiter', qui correspond à une lettre adressée à la bailleresse Mme [P] [O] signée par cette dernière le 20 janvier 2012 et dans laquelle il est indiqué que M. [I] [O] va cesser de mettre à disposition les terres référencées ci-dessus, (la cour précisant que les terres objet du litige sont mentionnées dans l'acte) après l'autorisation du Préfet à L'EARL [O] pour les mettre à la disposition de la SCEA [Adresse 28] dont le siège social est [Adresse 24] et que sera immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer. Il est encore précisé que cette société est composée de M. [I] [O], associé exploitant, de Mme [M] [O], Mme [W] [O] et M. [A] [O] associés non exploitants.
Si le document décrit ci-dessus ne porte pas la mention formelle 'avis de mise à disposition' non plus qu'une référence aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ,il y a lieu d'observer qu'il comporte l'ensemble des informations exigées par l'article précité et se présente indiscutablement et substantiellement comme un avis de mise à disposition. Il vaut d'ailleurs davantage qu'un tel avis puisqu'il comporte l'aval de la bailleresse.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a écarté tout manquement de M. [I] [O] sur ce point.
-Sur le défaut d'information du bailleur sur l'échange intervenu :
M. [S] [O] soutient que des échanges d e parcelles objet du bail litigieux ont eu lieu entre lui-même et son frère, M. [I] [O], sans que ce dernier n'en ait informé la bailleresse, manquant ainsi à l'obligation posée par l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose que le preneur notifie les échanges au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. :
Il produit à cet égard le courrier adressé à M. [I] [O] le 26 mai 2021 par lequel il a lui-même procédé à la révocation des échanges qui avaient été réalisés entre lui et son frère en ces termes suivants : nous avons depuis de nombreuses années réalisé ensemble des échanges en jouissance et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-39 du code rural. Par le présente, je vous informe que je mets un terme à l'ensemble desdits échanges de parcelle à la fin de l'année culturale soit au 30 septembre 2021 et dès l'enlèvement des récoltes en place ce jour. Arrêt des échanges et reprise de mes parcelles à bail [Localité 32] C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C[Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10] et C [Cadastre 12]...'
M. [I] [O] ne conteste pas l'existence de ces échanges soutenant simplement en avoir verbalement informé sa mère. La preuve de cette information verbale n'est effectivement pas rapportée, étant précisé tout de même que la bailleresse était la mère des co-échangeants.
La cour estime à la différence du premier juge que le défaut d'information de la bailleresse ne saurait être considéré comme de nature à caractériser l'existence de la mauvaise foi de M. [I] [O] compte tenu des circonstances très particulières de la présente espèce, alors que le moyen tiré du défaut d'information est invoqué par le bénéficiaire lui-même de l'échange, devenu co-bailleur depuis le décès de sa mère et ayant laissé perdurer cet échange pendant plusieurs années après ce décès, et alors que le litige se situe dans un cadre purement familial.
Il convient de dire que les premiers juges ne pouvaient sur ce seul motif conclure à la mauvaise foi du cédant.
Sur les qualités du cessionnaire :
Il est constant que Mme [W] [C] est la fille de M. [I] [O]. Elle dispose par ailleurs d'un diplôme d'ingénieur justifiant ainsi de sa capacité à exploiter les parcelles en litige.
Elle justifie par ailleurs de ce qu'elle dispose des moyens matériels pour exploiter les terres ou des moyens financiers de les acquérir par la production d'une facture de rachat de matériel agricole pour un montant de 328 200 euros TTC (facture du 1er octobre 2021) par Mme [W] [O] épouse [C] auprès de la SCEA Du Crocq.
Les difficultés résident dans la présente espèce dans les capacités de Mme [W] [C] à exploiter les parcelles qui font l'objet de la demande de cession et sur la réalité de sa domiciliation à proximité de ces parcelles.
Il y a lieu de relever en l'espèce que Mme [W] [C] exerce des fonctions de cadre au sein d'une société Ternoveo en qualité de chef de chantier, ce travail étant un travail à temps complet le siège de son activité étant sur [Localité 26] et l'entreprise dans laquelle elle travaille ayant son siège social à [Localité 33].
Certes, l'employeur de Mme [W] [O] épouse [C] a attesté de ce que cette dernière avait la possibilité de travailler à distance et disposait d'une complète autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Si la possibilité toutefois pour Mme [W] [C] de travailler dans une certaine mesure en télé-travail peut lui permettre de faire l'économie de déplacements professionnels entre son domicile et le lieu de son entreprise, déplacements qui la font se diriger vers une direction opposée à la situation des terres si elle se déplace à compter de [Localité 34], et déplacements qui la font parcourir plus de 100 kilomètres si elle se déplace à compter de [Localité 20], il n'en demeure pas moins que le télé-travail ne peut la dispenser de réaliser l'intégralité des heures qu'elle est censée effectuer pour le compte de son employeur.
A cet égard, il y a lieu d'observer que le projet d'établissement de Mme [W] [O] épouse [C] en qualité d'agricultrice concerne une surface agricole de près de 80 hectares qui suppose un certain investissement professionnel, en soi difficilement compatible avec un emploi de cadre à temps complet.
De surcroît , s'il est prétendu que Mme [W] [O] épouse [C] va s'installer sur la commune d'[Localité 20] et qu'il a été produit les justificatifs de ce que M. [I] [O] en même temps que son épouse a conclu avec sa fille un bail d'habitation sur l'immeuble qu'il occupait et ce suivant acte en date du 12 janvier 2021 et de la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité afférent à ces immeubles, étant précisé que les époux [I] [O] se sont installés à [Localité 27], il n'a été fourni aucun autre élément tangible sur la réalité de l'installation de Mme [W] [O] dans la commune de [Localité 20].
Il ne saurait être prétendu à cet égard que le transfert effectif du domicile de Mme [W] [O] est subordonné à l'obtention de l'autorisation définitive de cession du droit au bail alors que le présent litige ne porte que sur une superficie de l'ordre de 5 hectares très minoritaire par rapport à la surface sur laquelle l'intéressée entend s'installer, laquelle surface est de 79 hectares 81 ares et que les autres parcelles sont pour l'essentiel situées à [Localité 20] et sur le terroir de Bloin Plumoisin, commune très proche de la première.
Or, la question est d'importance alors qu'il s'évince des pièces produites aux débats que son conjoint [H] [C] est gérant d'une SCEA ayant son siège à [Localité 34].
Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que Mme [W] [C] a sollicité une autorisation administrative d'exploiter. Une telle autorisation était nécessaire au regard tant de la superficie de l'exploitation sur lequel Mme [W] [O] épouse [C] entend s'installer (plus de 60 hectares ) qu'au regard vraisemblablement de la situation de pluri-activité de l'intéressée, encore que la cour ne dispose pas des éléments concernant le niveau de revenus de cette dernière. Les documents émanant de la préfecture font apparaître que suite au dépôt de la requête du 7 février 2020 de Mme [W] [O] et au regard de la suspension des délais pendant la période sanitaire l'autorisation tacite pouvait être réputée acquise à la date du 20 novembre 2020.
Comme le fait toutefois observer M. [S] [O], la demande d'autorisation d'exploitation a été faite avec l'indication d'une adresse de la requérante sise à [Localité 20], ce qui ne correspond pas en tout état de cause à la réalité puisque le bail même consenti par M. [B] [O] à sa fille ne l'a été qu'en janvier 2021, indépendamment des incertitudes relatives à la réalité de la nouvelle domiciliation de [W] [O]. Or, l'indication exacte du domicile est essentielle puisqu'elle est au coeur du présent litige et que par ailleurs elle a une incidence sur le rang de priorité de l'intéressée.
Dès lors, la cour estime que M. [I] [O] ne rapporte suffisamment la preuve de la réalité du domicile de sa fille, de la capacité de cette dernière à participer de façon effective et permanente à l'exploitation des terres en cause sans que cette participation se limite à un seul rôle de direction et de la réalité de l'obtention d'une autorisation administrative correspondant à sa situation véritable.
Il convient donc pour la cour, par motifs substitués à ceux du premier juge de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de cession
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
M. [I] [O] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que le refus d'autorisation de cession de bail est confirmé par motifs substitués à ceux des premiers juges ;
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [S] [O] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie Capiez
Le président
Véronique DELLELIS