Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-27.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.447
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° K 17-27.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... A..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ARS-Atlantic Road services,
2°/ à l'association CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est légitime et qu'il a été satisfait par Maître A... es qualite à l'obligation de recherche de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées régulièrement aux débats que Maître A... ès qualités, sur les indications de l'ancien dirigeant de la société Ars-Atlantic Road Services, a adressé aux transporteurs et autres entreprises susceptibles d'être intéressées par la reprise de M. R..., indiqués sur la liste que le dirigeant précité lui avait communiquée, y ajoutant elle-même diverses entreprises soit (Sarrion Normandie, Ocetrans, N Transports, Hautier, Buffet, Goursaud, Fouladoux, Giovaninni, Latinville et Albatrans), une lettre sollicitant son reclassement éventuel ; qu'il y a lieu d'indiquer que les sociétés Allo Box Services et Immaction étaient également sollicitées par Maître A..., par lettres du septembre 2014 ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à Maître A... un manquement à son obligation de tenter le reclassement de M. R... dans le délai bref qui lui était imparti, tant auprès des sociétés dont le dirigeant était celui de la société ARS Atlantic Road Services qu'auprès de la société Allo Box Services, pour laquelle le salarié travaillait dans les conditions de l'article 4 de son contrat de travail ; que l'absence de proposition de reclassement émanant de la société Allo Box Services ne saurait être reprochée à Maître A... ès qualités, quand bien même M. R... effectuait pour le compte de cette société une prestation de travail ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision des premiers juges et de dire qu'il a été satisfait par Maître A... ès qualités aux exigences légales de l'article L. 1233-4 du code du travail et de rejeter les demandes de M. R... ;
1° ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, le liquidateur doit rechercher avant tout licenciement les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue d'un tel reclassement ; que, pour dire que Maître A... avait satisfait aux exigences légales de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour a retenu qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'obligation de reclassement aux motifs que celle-ci avait adressé aux transporteurs et autres entreprises susceptibles d'être intéressés par la reprise du salarié, indiquées sur la liste que le dirigeant lui avait communiquée, y ajoutant elle-même diverses entreprises, une lettre sollicitant son reclassement éventuel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre était suffisamment personnalisée et comportait le nom, la classification et la nature de l'emploi de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2° ALORS QU'en cas de licenciement pour motif économique, il appartient à l'employeur de justifier de l'absence de poste disponible au sein du groupe ; qu'en se contentant de relever que l'absence de proposition de reclassement émanant de la société Allo Box Services ne saurait être reprochée à Maître A... es qualite sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci avait justifié de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement au sein de cette société Allo Box Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prêt illicite de main d'oeuvre.
AUX MOTIFS propres QU'il était convenu à l'article 4 du contrat de travail de M. R... que ce dernier réaliserait au profit de la société ABS Allo Box Services les mêmes prestations que celles prévues à l'égard de la société ARS Atlantic Road Services, cette prestation se trouvant incluse dans son temps de travail en sorte qu'elle ne donnerait lieu à aucune rémunération complémentaire ; qu'il n'est pas discuté que cette clause a été acceptée par les parties, en sorte que M. R... ne peut invoquer un quelconque préjudice qu'il aurait subi à titre personnel, quand bien même la situation convenue serait à l'origine d'un prêt de main d'oeuvre illicite au sens de l'article L8241-1 du code du travail ; que la société ABS Allo Box Services ayant été au surplus, comme déjà vu, sollicité en vain dans le cadre des tentatives de reclassement par Maître A... es qualités ; qu'il y a lieu en conséquence comme les premiers juges, de rejeter la demande de M. R... ;
AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, Monsieur W... R... sollicite du Conseil de Prud'hommes la somme de 9.998,10 € de dommage et intérêt du fait qu'il a été rémunéré par la société ARS – Atlantic Road Services alors qu'il effectuait la comptabilité de cette société et de la société ABS Allo Box Services ; que, même si cette clause est prévue dans son contrat de travail, Monsieur R... prétend qu'il aurait subi un préjudice ; que le Conseil constate que Monsieur W... R... n'apporte aucun élément pour prouver l'existence d'un nouveau préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur W... R... de sa demande à ce titre ;
1° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du prêt illicite de main d'oeuvre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS à titre subsidiaire QUE le prêt illicite de main d'oeuvre caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en estimant qu'il n'était pas discuté que l'article 4 du contrat de travail a été accepté par les parties, en sorte que le salarié ne peut invoquer un quelconque préjudice qu'il aurait subi quand bien même la situation convenue serait à l'origine d'un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article L.8241-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE si l'accord du salarié est une condition nécessaire d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif licite, il n'est pas suffisant ; que, pour débouter le salarié, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas discuté que l'article 4 du contrat de travail selon lequel le salarié réaliserait au profit de la société ABS les mêmes prestations que celles prévues à l'égard de la société ARS, cette prestation se trouvant incluse dans son temps de travail en sorte qu'elle ne donnerait lieu à aucune rémunération complémentaire, a été accepté par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les autres conditions d'une opération de prêt de main d'oeuvre licite étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L.8241-2 du code du travail.
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