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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 17-14.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.381

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 68 F-D Requête n° G 17-14.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 La SCP Piwnica & Molinié agissant pour MM. [A] et [H] [E], a présenté, le 10 octobre 2022 une requête en rectification d'omission matérielle affectant l'arrêt n°599 rendu le 12 juin 2018 sur le pourvoi n°G 17-14.381 dans l'affaire l'opposant à : 1°/ Mme [F] [X] [V], épouse [P], 2°/ M. [N] [D] [P], pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [J] [V], domiciliés tous deux [Adresse 3] (États-Unis), Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, des observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [A] et [H] [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Antoine, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête Vu l'arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2018 ; Vu la requête en rectification d'omission matérielle de MM. [E] enregistrée le 10 octobre 2022 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une omission matérielle affecte la rédaction de l'arrêt n° 599 F-D du pourvoi n°G 17-14.381, en ce que celui-ci ne contient pas toutes les précisions utiles quant à la dénomination des parties, s'agissant d'une décision judiciaire sujette à publicité dans un service chargé de la publicité foncière (article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016). 2. Il y a lieu de réparer cette seule omission matérielle. 3. En revanche, d'une part, le litige ne nécessitait pas de désigner plus précisément [J] [V], décédé le 25 décembre 1999, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, [K] [E], elle-même décédée le 23 novembre 2000, comme étant né le 10 octobre 1916 à [Localité 11] (Russie), ayant comme deuxième prénom [W], étant divorcé de Mme [M] [Y] et s'étant remarié le 8 juillet 1956 avec [K] [E], dont le deuxième prénom est [L], elle-même décédée à [Localité 6]. D'autre part, s'il n'est pas précisé dans l'arrêt que l'immeuble litigieux, bien personnel de [J] [V] ayant constitué le domicile conjugal, est situé [Adresse 5] et cadastré AM [Cadastre 1] et AM [Cadastre 2], c'est parce que ces précisions résultent des énonciations non contestées du jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie l'arrêt n° 599 F-D du12 juin 2018 ; Dit qu'en page 1 de l'arrêt, la mention des parties dans l'en-tête sera complétée par les mentions surlignées comme suit : « Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [F] [X] [V], épouse [P], née le 1er mai 1943 à New York (Etats Unis), domiciliée [Adresse 4] (États-Unis), 2°/ M. [N], [D], [P], né le 10 mai 1944 à [Localité 7] (Etats Unis), domicilié [Adresse 3] (Etats-Unis), agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de [J] [V], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A], [C] [E], né le 19 juin 1968 à [Localité 9] (Royaume-Uni), domicilié [Adresse 10] (Royaume-Uni), 2°/ à M. [H], [O] [E], né le 16 juin 1970 à [Localité 9] (Royaume-Uni),domicilié [Adresse 8] (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation » Rejette pour le surplus la requête en rectification d'omission matérielle ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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