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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.907

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hacène Z..., 2 / M. Bachir Y..., 3 / M. Ramdane A..., demeurant tous trois à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Françoise C..., épouse B..., demeurant à Alençon (Orne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Z..., Y..., A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992), d'avoir déclaré bien fondé le refus de renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction, notifié par Mme B... à MM. Z... et Y..., et dit que le bail a pris fin le 30 juin 1992, alors que, selon le moyen, "les énonciations de l'arrêt doivent mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les parties ont comparu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé que M. Y... n'avait pas comparu, après avoir précisé, dans les commémoratives de l'arrêt, qu'il avait constitué avoué en la personne de maître X... ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, l'arrêt attaqué encourt la censure : - a) soit pour contradiction, - b) soit à tout le moins pour défaut de base légale au regard des articles 471 et 474 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le dossier de la procédure révèle que M. Y... n'était pas représenté par un avoué ; que la contradiction dénoncée par le moyen résulte d'une erreur matérielle qui ne peut ouvrir la voie de la cassation ; Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, "en toute hypothèse, faudrait-il faire abstraction des commémoratives de l'arrêt que, de toute façon, l'arrêt n'en resterait pas moins privé de base légale au regard des articles 471 et 474 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, si les juges du fond, après avoir constaté que M. Y... n'avait pas comparu, ont relevé qu'il avait été assigné, ils n'ont pas constaté que l'assignation avait été délivrée à personne, condition indispensable pour que l'arrêt fût réputé contradictoire ; alors que, par ailleurs, et s'agissant de M. A..., les juges du fond ont constaté dans les commémoratives de leur arrêt, qu'il avait été assigné à employée ; qu'en décidant néanmoins que leur arrêt était réputé contradictoire, et bien que leurs propres constatations aient fait apparaître que M. A... n'avait pas été assigné à personne, les juges du fond ont violé les articles 471 à 474 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la régularité d'une action visant à faire constater le bien-fondé du refus de renouvellement d'un bail détenu par une indivision postule la mise en cause régulière de tous les co-indivisaires ; d'où il suit que la comparution de M. Z..., l'un des deux coindivisaires, ne peut restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 815-3 du Code civil" ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des productions que MM. Y... et A..., après avoir été cités une première fois sans que les assignations aient été faites à leur personne, ont été assignés à nouveau à la demande de la cour d'appel ; que les formalités requises par l'alinéa 2 de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, pour que l'arrêt soit réputé contradictoire, ont été ainsi respectées à l'égard de chacun des intéressés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z..., Y... et A... à une amende civile de cinq mille francs chacun, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 290

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