Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119002825
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7] MAROC
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G139
INTIMEE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 11 février 2019, Mme [D] [K] a fait citer M. [L] [C] devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- à délivrer la cave prévue au bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- à lui verser la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du trouble locatif.
- à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- à supporter la charge des dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Condamne M. [L] [C] à délivrer la cave n°12 et 21, lots 53 et 86 prévue au bail du 31 mars 1992 sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [D] [K] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Condamne M. [L] [C] à verser à Mme [D] [K] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [C] aux dépens.
Rejette toute demande des parties plus ample ou contraire.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le23 mars 2021par M. [L] [C]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021 par lesquelles M. [L] [C] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil,
Déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Paris
Y faisant droit :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné M. [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification, à délivrer les caves n°12 et 21 ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTER Mme [D] [K] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
CONFIRMER le jugement entrepris sur la somme de 800 euros accordée à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2021 au terme desquelles Mme [D] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 526, 538, 643, 1434-2 du code de procédure civile,
Constater que l'action engagée est irrecevable ou infondée, à tout le moins mal fondée, en conséquence, la REJETER,
DÉBOUTER M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de Paris en date du 3 décembre 2019, en ce qu'il a "ordonné" :
- Condamner M. [L] [C] à délivrer la cave prévue au bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner M. [L] [C] à verser à Mme [K] la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [L] [C] aux dépens,
le REFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [L] [C] à délivrer la cave prévue au bail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER M. [L] [C] à payer à Mme [K] la somme de 8.618,40 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du trouble locatif,
CONDAMNER M. [L] [C] à verser à Mme [K] la somme de 4.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile valant pour la première et la seconde instance,
CONDAMNER M. [L] [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [L] [C]
Par une pure clause de style pour laquelle aucun moyen n'est articulé, Mme [D] [K] oppose à l'action de M. [L] [C] une fin de non-recevoir qui doit être en conséquence être rejetée, étant en tout état de cause rappelé, à titre préalable, qu'elle est irrecevable devant la cour, pour ne pas avoir été préalablement soumise au conseiller de la mise en état, par application de l'article 789 6° du code de procédure civile, s'agissant d'une instance introduite devant la cour postérieurement au 1er janvier 2020.
Sur la délivrance de la cave prévue au contrat de bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamné à délivrer à Mme [D] [K] la cave n°12 et 21, lots 53 et 86 prévue au bail du 31 mars 1992 sous astreinte de 100 euros par jour passé un mois à compter de sa signification, M. [L] [C] fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de délivrance, la locataire ayant la jouissance de deux caves, quand bien même celle numérotée 12 et constituant le lot 53 n'est pas celle effectivement occupée par Mme [D] [K], qui dispose de celle numérotée 15, constituant le lot 80, à la suite d'une inversion de lot.
L'appelant justifie en effet avoir cédé la cave numérotée 12, constituant le lot 53, avec deux autres caves contiguës constituant les lots 51 et 52, ainsi qu'une boutique en rez-de-chaussée, constituant le lot n°2, à la société civile immobilière BFA, par acte du 23 mai 2002, mis aux débats et, ainsi, ne plus être en possession de cette cave.
Il fait justement observer que Mme [D] [K] ne conteste pas avoir la jouissance de deux caves, notamment de celle numérotée 21 et constituant le lot 86, le litige portant uniquement sur la discordance de lots mentionnés, pour la première fois, au renouvellement de bail du 26 mars 1984, le bail initial du 6 avril 1973, évoquant simplement "cave" dans la désignation des lieux loués.
À cet égard, il y a lieu de relever que le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident aux fins de radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile pour inexécution partielle du jugement entrepris, a, par ordonnance du 17 février 2022, rejeté la demande de radiation au constat de l'impossible restitution par M. [L] [C] de la cave numérotée 12 et constituant le lot 53, relevant par ailleurs que Mme [D] [K] n'apportait aucune précision quant au lot dont elle demandait restitution.
Force est de constater que, face à l'imprécision de la demande de Mme [D] [K], qui ne nie pas disposer de deux caves en dépendances de l'appartement loué, ni de l'inversion des lots alléguée par M. [L] [C] entre la cave numérotée 12 et constituant le lot 53 et celle numérotée 15, constituant le lot 80, la non délivrance de la cave et des lots qu'elle allègue n'est pas démontrée.
Infirmant le jugement de ce chef, la cour la déboutera de sa prétention.
Il en sera de même de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance, qui lui est conséquente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir opposée par Mme [D] [K] à l'action de M. [L] [C],
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de délivrance sous astreinte de la cave n°12 et 21, lots 53 et 86 prévue au bail du 31 mars 1992 et de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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