Cour de cassation, 25 janvier 2023. 23-80.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.331
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 23-80.331 FS-N
N° 00234
GM
25 janvier 2023
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le procès instruit contre [N] [F], du chef de violences aggravées.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 8 février 2022, le nommé [P] [D], mineur, né le [Date naissance 1] 2003, a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Toulouse, comme prévenu du délit susvisé.
2. Par jugement du 12 décembre 2022, ledit tribunal pour enfants, statuant sur opposition, s'est déclaré incompétent au motif que le prévenu s'identifiait en réalité au nommé [N] [F], majeur au moment des faits pour être né le [Date naissance 1] 1994.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants du juge d'instruction rendue le 8 février 2002, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera sur la compétence et la clôture de l'information ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
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