Texte intégral
ARRET
N°969
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02334 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEI - N° registre 1ère instance : 22/00217
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
AT : Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [I] [F], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT Greffier.
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DECISION
Le 16 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail survenu le 10 mars 2020 à M. [G] [S], conducteur routier au sein de la société [4], dans les circonstances suivantes : « en descendant du camion pour aller repérer une place sur le parking et en retournant dans le camion et en se tournant pour s'asseoir », dont il est résulté selon le certificat médical initial du 12 mars 2020 une « sciatalgie gauche aigüe suite à un faux mouvement ' glissade en montant dans la cabine ».
Par courrier du 31 mars 2020, la CPAM a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 21 octobre 2020.
Par requête du 22 mars 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande d'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [S] au titre de l'accident du 10 mars 2020 et, subsidiairement, sollicité une expertise médicale avant-dire droit.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [4] ;
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail de M. [S] du 10 mars 2020 est opposable à la société [4] ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Le 11 mai 2022, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 11 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes de la société [4],
* dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail de M. [S] du 10 mars 2020 est opposable à la société [4],
* condamné la société [4] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 10 mars 2020 ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 10 mars 2020 déclaré par M. [S] ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] établi par la caisse primaire d'assurance maladie,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [4] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 10 mars 2020 déclaré par M. [S].
La société fait valoir que l'accident survenu au préjudice de M. [S], soit un faux mouvement simple sans notion d'effort, n'était pas susceptible d'entraîner seul un arrêt de travail de 186 jours et expose qu'il ressort de ses rapports médicaux que M. [S] souffre en réalité d'une pathologie lombaire qui n'a pas été aggravée par son accident du travail. Elle en conclut qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical qui nécessite la réalisation d'une expertise.
Par conclusions visées par le greffe le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 29 avril 2022 rejetant l'ensemble des demandes de la SASU [4], et déclarant que l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par elle au titre de cet accident du travail était opposable à l'employeur ;
- juger par conséquent opposable, à l'égard de la SASU [4], l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par elle au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 10 mars 2020 et débouter en conséquence cette dernière [la SASU [4]] de sa demande d'expertise ;
- débouter en conséquence la SASU [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Elle expose que M. [S] souffrait d'un état antérieur connu qui a de nouveau décompensé suite à son accident du 10 mars 2020, de sorte que les arrêts et soins qui lui ont été prescrits à ce titre bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues après un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S'agissant des rapports des médecin-conseils de l'employeur, la CPAM indique en réponse qu'ils ne constituent pas un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en place d'une expertise médicale judiciaire et ne mettent pas en évidence de cause étrangère étant à l'origine exclusive des soins et arrêts litigieux en se contentant de rappeler l'existence d'un état pathologie antérieur, qu'elle ne conteste pas.
MOTIFS
Il ressort des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, dont le certificat médical initial en date du 12 mars 2020 prescrivant un arrêt de travail à M. [S] jusqu'au 22 mars 2020.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail trouve à s'appliquer jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, étant au surplus constaté que l'intégralité des certificats mentionne des lésions et symptômes de type lombosciatique.
Pour combattre la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts, l'employeur produit les rapports de deux médecins sollicités pour l'assister, les docteurs [E] et [O].
Le docteur [E] expose qu'une lombalgie simple est spontanément résolutive en « 15 jours, 3 semaines », et que le caractère chronique de l'affection, traitée par trois infiltrations, laisse entrevoir l'existence d'un état antérieur, lequel n'est pas contesté par la CPAM qui expose que la prise en charge de M. [S] résulte de la dolorisation temporaire de cet état antérieur par l'accident du 10 mars 2020.
Le docteur [O] indique quant à lui qu'un scanner a été réalisé le 17 avril 2020 sans qu'il en soit fait mention dans les certificats médicaux, ce dont il déduit qu'aucune lésion consécutive à l'accident n'a été constatée par cet examen, et qu'une infiltration non mentionnée lors des constatations médicales initiales a été réalisée le 24 juin 2020. Il en conclut qu'il est donc possible de considérer que cette infiltration était en rapport avec la prise en charge d'un état antérieur et que l'accident avait épuisé ses effets à la date de l'examen infructueux ou au plus tard à la date de l'infiltration relative à l'état antérieur.
Si les conclusions du scanner du 17 avril 2020 ne sont pas mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation, cette absence ne permet toutefois pas de conclure à l'absence de constat d'une lésion lors de cet examen, la cour observant par ailleurs que la dénomination de la pathologie de M. [S] est affinée à partir du certificat médical du 20 avril 2020, ce dont il ressort que le scanner a permis de préciser les conséquences de l'accident du 10 mars 2020 au lieu de les rattacher à une pathologie intercurrente évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, les constatations médicales initiales ont eu lieu le 12 mars 2020 alors que l'infiltration n'a été réalisée que le 24 juin 2020, ce dont il ressort qu'elle ne pouvait être mentionnée lors des constatations initiales, étant au surplus relevé que ce geste thérapeutique apparaît dans le certificat médical de prolongation du 29 juin 2020, immédiatement postérieur.
Le docteur [O] ne développe pas davantage ces points et n'indique pas, autrement que par ses seules affirmations, en quoi il devrait être considéré que l'infiltration du 24 juin 2020 était exclusivement en rapport avec la prise en charge d'un état antérieur connu ni pourquoi la dolorisation temporaire de l'état antérieur aurait cessé à compter du 17 avril 2020 ou, au plus tard, le 24 juin 2020.
La société appelante, qui ne produit pas d'autre élément de nature à justifier que les soins et arrêts prescrits à son salarié ne seraient pas imputables à l'accident, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail à ces prescriptions.
Partant, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale sur pièces, qui n'a pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [S] au titre de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2020.
Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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