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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-27.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.250

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé à compter de septembre 2005 pour le compte de l'association Union régionale des parents d'enfants déficients auditifs Pays de la Loire (l'Urapeda) en qualité d'interface de communication, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 1er septembre 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 juillet 2010, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 1er septembre 2010 pour inaptitude ; que l'Urapeda a été placée le 11 janvier 2011 en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit comportant ces mentions, l'emploi occupé par le salarié est présumé l'être à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande tendant à obtenir, pour la période antérieure au 1er septembre 2007, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, Mme X... soutenait que les contrats conclus au cours de cette période n'étaient formalisés qu'en fin de mission, que les durées hebdomadaires ou mensuelles d'emploi n'étaient pas convenues avant l'embauche, mais au moyen de plannings qui lui étaient remis à la fin de chaque semaine ; que, pour débouter Mme X... de sa demande, après avoir constaté, aussi bien par motifs propres que par motifs adoptés, que les contrats de travail conclus entre la salariée et l'Urapeda Pays de la Loire avant le 1er septembre 2007 étaient systématiquement établis en fin de mission et que la durée du travail de la salariée était fixée, semaine après semaine, au moyen d'un planning transmis à l'intéressée chaque jeudi pour le lundi suivant, la cour d'appel a retenu que les disponibilités de la salariée étaient intégrées en amont pour l'élaboration des plannings litigieux ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résultait de telles énonciations que le rythme de travail de la salariée variait d'une semaine à l'autre, sans possibilité de connaître son emploi du temps définitif à l'avance, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... ne démontrait pas que ses plannings étaient élaborés ou modifiés au dernier moment sans tenir compte de ses disponibilités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de vérifier si l'Urapeda Pays de la Loire justifiait de la durée exacte du travail de Mme X... et si cette durée était connue des parties au moment de chacune des embauches de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4°/ qu'en jugeant que Mme X... était mal fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet dès lors que, au cours de la période litigieuse, elle avait ponctuellement travaillé pour le compte d'autres employeurs et qu'elle avait émis le souhait de demeurer à temps partiel, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ainsi violé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que l'employeur rapportait en l'espèce une telle preuve : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter Mme X... de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part, qu'en dépit de leur regroupement au sein d'une fédération nationale, les Urapeda ont une totale autonomie juridique et que si la salariée justifie avoir travaillé pour l'Urapeda Bretagne en janvier 2007 sous l'égide de l'Urapeda Pays de Loire, les deux seules autres missions qu'elle invoque auprès de l'Urapeda Bretagne ont été encadrées par des contrats de travail à durée déterminée, ce qui confirme le caractère exceptionnel de prêt de main d'oeuvre opéré entre ces organismes, d'autre part, que la salariée, qui n'a pas donné suite à deux propositions conformes à ses qualifications, ne justifie pas que les postes proposés étaient incompatibles avec les conclusions du médecin du travail, l'employeur n'étant pas tenu de soumettre ces postes au médecin du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient alors à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute Mme X... de ses demandes relatives à la rupture, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et condamne celui-ci, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail de Madame X... en contrat à temps complet et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et de rappel d'indemnité de sujétion spéciale. AUX MOTIFS QUE Madame X... expose que pendant la période où elle était en contrat de travail à durée déterminée, les contrats n'étant formalisés qu'en fin de mission, les durées, hebdomadaire ou mensuelle, de travail n'étaient pas convenues avant l'embauche ; qu'elle soutient qu'elle devait donc se tenir en permanence à la disposition de son employeur dès lors que les plannings lui étaient adressés au dernier moment ; que Me Y... fait valoir de son côté que les plannings étaient faits en amont en s'assurant de la disponibilité des personnes et qu'en tout état de cause, Madame X... auquel un emploi à temps plein avait été proposé, a toujours refusé de travailler à temps complet ; qu'il résulte des pièces produites, notamment du guide des procédures dont la teneur n'est pas contestée, de mails adressés par Madame X... à l'association et des plannings de Madame X... que ses disponibilités étaient intégrées en amont pour l'élaboration des plannings ; que la salariée ne démontre pas pour sa part que comme elle le soutient, les plannings étaient élaborés ou modifiés au dernier moment sans tenir compte de ses disponibilités ; qu'il est au demeurant établi que pendant la période litigieuse, en septembre, octobre et décembre 2005 puis en avril, mai et juin 2006, elle a travaillé en contrat de travail à durée déterminée pour d'autres structures ; qu'il résulte enfin du compte rendu d'un entretien d'évaluation du 14 juin 2006 que comme le fait valoir le liquidateur, Madame X... ne souhaitait pas bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel car elle préférait conserver la possibilité de compléter ses heures par des vacations auprès d'autres organismes (Persago) ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que Madame X... était à la disposition permanente de son employeur ; que le jugement sera réformé de ce chef et la salariée déboutée de ses demandes ; ALORS QUE conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit comportant ces mentions, l'emploi occupé par le salarié est présumé l'être à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande tendant à obtenir, pour la période antérieure au 1er septembre 2007, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, Madame X... soutenait que les contrats conclus au cours de cette période n'étaient formalisés qu'en fin de mission, que les durées hebdomadaires ou mensuelles d'emploi n'étaient pas convenues avant l'embauche, mais au moyen de plannings qui lui étaient remis à la fin de chaque semaine ; que, pour débouter Madame X... de sa demande, après avoir constaté, aussi bien par motifs propres que par motifs adoptés, que les contrats de travail conclus entre la salariée et l'URAPEDA PAYS DE LA LOIRE avant le 1er septembre 2007 étaient systématiquement établis en fin de mission et que la durée du travail de la salariée était fixée, semaine après semaine, au moyen d'un planning transmis à l'intéressée chaque jeudi pour le lundi suivant, la Cour d'appel a retenu que les disponibilités de la salariée étaient intégrées en amont pour l'élaboration des plannings litigieux ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résultait de telles énonciations que le rythme de travail de la salariée variait d'une semaine à l'autre, sans possibilité de connaître son emploi du temps définitif à l'avance, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la Cour d'appel a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ; QU'en retenant en outre, pour statuer comme elle l'a fait, que Madame X... ne démontrait pas que ses plannings étaient élaborés ou modifiés au dernier moment sans tenir compte de ses disponibilités, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 3123-14 du Code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier si l'URAPEDA PAYS DE LA LOIRE justifiait de la durée exacte du travail de Madame X... et si cette durée était connue des parties au moment de chacune des embauches de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; ALORS enfin QU'en jugeant que Madame X... était mal fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet dès lors que, au cours de la période litigieuse, elle avait ponctuellement travaillé pour le compte d'autres employeurs et qu'elle avait émis le souhait de demeurer à temps partiel, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail, ainsi violé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de la demande d'indemnité qu'elle formait à ce titre. AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une recherche de reclassement dans toutes les associations du groupe ; que Me Y... expose pour sa part que l'URAPEDA n'était pas tenue de faire une recherche de reclassement dans toutes les associations regroupées dans la fédération nationale dès lors que ces associations étaient juridiquement indépendantes ; qu'il est de règle que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, Madame X... soutient que des permutations de personnel existaient avec les URAPEDA des autres régions et notamment de la région Bretagne ; que si elle justifie avoir en effet travaillé pour l'URAPEDA BRETAGNE en janvier 2007 sous l'égide de l'URAPEDA PAYS DE LOIRE, les deux seules autres missions qu'elle invoque auprès de l'URAPEDA BRETAGNE (en février et mars 2007) ont été encadrées par des contrats de travail à durée déterminée, ce qui confirme le caractère très exceptionnel du prêt de main d'oeuvre opéré entre les URAPEDA ; qu'il est constant qu'en dépit de leur regroupement au sein d'une fédération nationale, les URAPEDA ont une totale autonomie juridique ; qu'il ressort dont de ces éléments qu'en l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement dans toutes les URAPEDA ; qu'il est constant que deux postes de travail, au Mans et à la ROCHE SUR YON, ont été proposés à Madame X... dans un contexte où l'association ayant perdu un important appel d'offre, sa situation financière était particulièrement fragile, ce que confirmera d'ailleurs son placement en liquidation judiciaire le 11 janvier 2011 ; que Madame X... n'a pas donné suite à ces deux propositions qui étaient conformes à ses qualifications ; qu'elle ne justifie pas que les postes proposés étaient incompatibles avec les conclusions du médecin du travail ; l'employeur n'étant pas tenu pour sapait de soumettre ces postes au médecin du travail avant de les proposer à la salariée, c'est à tort que le premier juge a estimé que le reclassement de Madame X... n'avait pas été sérieusement recherché ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et Madame X... déboutée de ses demandes ; ALORS, d'une part, QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour affirmer qu'il incombait à son employeur de rechercher s'il existait une possibilité de la reclasser au sein de l'une des URAPEDA régionales, Madame X... rappelait que ces associations étaient affiliées à une union commune - l'UNAPEDA -, qu'elles entretenaient des relations étroites de partenariat et qu'elles avaient un objet social et une activité similaire, ainsi que, dans une certaine mesure, une communauté de dirigeants ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des différentes URAPEDA dès lors qu'en dépit de leur regroupement au sein d'une fédération nationale, elles jouissaient d'une totale autonomie juridique, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, s'il ne s'évinçait pas des rapports entretenus entre les associations l'existence d'une organisation et de relations de partenariat permettant la permutation du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; QU'elle a, à tout le moins, en se fondant sur la seule personnalité morale distincte des différentes associations, statué par voie de motifs inopérants, au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail, ainsi violé ; ALORS, d'autre part, QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant dès lors que l'URAPEDA DES PAYS DE LA LOIRE avait sérieusement tenté de reclasser Madame X... en lui adressant deux propositions de poste et que la salariée ne démontrait pas que ces propositions n'étaient pas compatibles avec les conclusions du médecin du travail, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé les articles L. 1226-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Et ALORS, enfin, QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise est impossible ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'URAPEDA DES PAYS DE LA LOIRE lui avait adressé deux propositions de reclassement, sans s'assurer qu'il n'existait dans l'entreprise aucun autre poste disponible qui aurait été compatible avec l'état de santé et la qualification de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.

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