Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juin 2023
CV / NC
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N° RG 22/00991
N° Portalis DBVO-V-B7G -DB4D
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SA ALLIANZ IARD
C/
[E] [G]
SAS ALIOS INGÉNIERIE
SA SMA
SAS SARETEC FRANCE
SAS SOLTECHNIC
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 243-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen en date du 02 novembre 2022,
RG 21/00008
D'une part,
ET :
Monsieur [E] [G]
né le 11 avril 1953
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN
SAS ALIOS INGÉNIERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
SA SMA pris en la personne de son président du directoire actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SAS SOLTECHNIC pris en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Sarah WICHERT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SAS SARETEC FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS CRETEIL 310 327 895
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence COULANGES, substituée à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
M. [G] est propriétaire avec son épouse d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], qui a présenté en 1993 un affaissement attribué à une période de sécheresse survenue en 1991, auquel il a été remédié par la mise en place d'un plot en soubassement.
Des fissures sont apparues sur les façades de l'immeuble en 2001.
La SA CAT-NAT, aux droits de laquelle se trouve la SA Allianz IARD, a confié une mission d'expertise au cabinet SERI-Expert, aux droits duquel se trouve la SAS Saretec France (la SAS Saretec), qui a préconisé l'installation de micropieux, dont la pose a été réalisée par la SAS Soltechnic au mois de juin 2004.
Par la suite, de nouvelles fissures sont apparues, donnant lieu à une nouvelle déclaration de sinistre au mois d'octobre 2010, à une nouvelle expertise réalisée par la SAS Saretec, suivie de travaux de reprise pris en charge par la SAS Soltechnic au mois de février 2011.
De nouvelles fissures sont apparues en 2016, suivies d'un refus de prise en charge de la SA Allianz IARD qui a considéré qu'elles ne résultaient pas d'une catastrophe naturelle relevant de sa garantie, mais de faiblesses affectant l'immeuble, et des travaux réalisés par la SAS Soltechnic.
Par actes du 24 décembre 2020, M. [G] a assigné la SA Allianz IARD et la SAS Saretec en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Par actes des 25 et 29 mars 2021, la SAS Saretec a assigné la SASU Alios Ingénierie, la SAS Soltechnic ainsi que son assureur, la SA SMA, afin d'être relevée indemne de toute condamnation par la SASU Alios Ingénierie et la SAS Soltechnic.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2021.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, à la demande des sociétés SMA et Soltechnic, le 7 septembre 2022.
Par conclusions du 24 janvier 2022, la SA Allianz IARD a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G].
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD tenant à la prescription extinctive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du mercredi 22 novembre 2023 pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise et, le cas échéant, pour conclusions du demandeur au principal après dépôt du rapport d'expertise, sauf la partie diligente à nous saisir plus tôt pour remise au rôle si les opérations d'expertise étaient terminées.
Le juge de la mise en état a retenu que la faute invoquée par M. [G] était de nature contractuelle, ce qui emportait application du délai de prescription de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurance pris dans sa version applicable au litige, que l'imputabilité éventuelle du désordre à la SAS Saretec était apparue à l'issue de l'expertise réalisée par un autre cabinet le 2 janvier 2020, que c'est à cette date que M. [G] avait eu connaissance de la possibilité d'agir à l'encontre de la SA Allianz IARD, prise, non en sa qualité d'assureur de catastrophes naturelles, mais de mandant de la SAS Saretec, et que celui-ci ayant agit moins d'un an plus tard, il était recevable en son action.
La SA Allianz IARD a formé appel le 12 décembre 2022, désignant en qualité d'intimés M. [G], la SAS Alios Ingénierie, la SA SMA SA, la SASU Saretec France, la SASU Soltechnic, et visant dans sa déclaration les dispositions de l'ordonnances prononçant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et des demandes plus amples ou contraires des parties.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 4 janvier 2023.
La SAS Alios Ingénierie ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel lui a été signifiée par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, valant remise à personne.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Par uniques conclusions du 30 janvier 2023, signifiées à la SAS Alios Ingénierie le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2022 en ce qu'elle rejetait la fin de non-recevoir tendant à la prescription extinctive,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrit l'ensemble des demandes fins et conclusions formulées par M. [G] à son encontre,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de I'incident.
La SA Allianz expose que :
- l'action qui la vise tend à la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, non quasi-délictuelle, dans le traitement du dossier de son assuré, et l'action directe de M. [G] visant la SAS Saretec est fondée sur l'article 1240 du code civil, de sorte que celui-ci agit à son encontre sur deux fondements différents,
- le rapport Polyexpert ne met pas en cause les diligences accomplies par elle dans le traitement du sinistre de 2004 et sa reprise de 2011, mais uniquement l'erreur commise par la SAS Saretec,
- cette erreur était connue de M. [G] plus de deux années avant la délivrance de l'assignation du 24 décembre 2020, ainsi que cela ressort de sa correspondance datée du 6 décembre 2016, du motif invoqué par le courrier l'informant du refus de garantie daté du 3 avril 2017, ou encore du mail adressé par la SAS Soltechnic à la SA Allianz IARD le 4 avril 2017,
- en matière d'assurance, la jurisprudence retient que la prescription de l'action de l'assuré court à compter du refus de prise en charge de la garantie, soit en l'espèce le 4 avril 2017, or l'assignation a été délivrée plus de deux ans après cette date.
Par uniques conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la fin de non-recevoir soulevée,
- condamner la SA Allianz IARD à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] expose que :
- l'action tend à l'indemnisation de la faute par l'effet de laquelle les sinistres précédents ont été mal traités par la SA Allianz IARD à la suite d'une erreur de diagnostic de son expert sur les causes des dommages et la nature des travaux de reprise, situation dans laquelle le point de départ du délai de la prescription est la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui,
- seule la lecture des conclusions du rapport de Polyexpert, au mois de janvier 2020, lui a révélé l'erreur commise par la SAS Saretec et la gestion défectueuse de son dossier par la SA Allianz IARD, la précédente réapparition des désordres ayant été imputée à la SAS Soltechnic, non à une inadaptation de la solution préconisée de forage de micropieux aux caractéristiques du dallage,
- la jurisprudence invoquée par la SA Allianz IARD ne peut être opposée car l'action ne tend pas à l'obtention de la garantie contractuelle d'assurance mais à l'indemnisation de la mauvaise gestion des sinistres antérieurs, et en outre, le refus de garantie en cause dans ce précédent ne constituait pas le point de départ du délai de prescription en tant que tel, mais en ce qu'il constituait l'événement révélateur de la faute de l'agent.
Par dernières conclusions du 16 février 2023, signifiées à la SAS Alios Ingénierie le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Soltechnic et la SA SMA demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz IARD,
- débouter la SA Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Allianz IARD à régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Soltechnic et la SA SMA exposent que :
- la SA Allianz IARD ne peut invoquer la prescription de deux ans prévue par l'article L.114-1 du code des assurances concernant les actions dérivant d'un contrat d'assurance, car cette disposition n'est pas applicable au litige qui ne tend pas à obtenir le bénéfice d'une garantie mais à voir reconnaître une faute quasi délictuelle,
- les autres constructeurs et assureur sont également recevables à agir à l'encontre de la SA Allianz dans le cadre du délai de prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil,
- seul un rapport d'expert judiciaire permettra de déterminer la cause des désordres et si le dallage aurait dû être démoli et repris dans le cadre du premier sinistre, le point de départ du délai est le rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 février 2023.
Par uniques conclusions déposées le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Saretec demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 2022 contestée,
- en conséquence,
- débouter la SA Allianz IARD de ses demandes,
- condamner la SA Allianz IARD à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz IARD ou tout succombant aux dépens.
La SAS Saretec expose que :
- le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, or avant le dépôt du rapport du cabinet Polyexpert du 2 janvier 2020, tel n'était pas le cas, car il n'était pas possible d'affirmer avec certitude que les désordres provenaient d'une insuffisance du dallage de l'immeuble, et c'est après le dépôt de ce rapport que le refus de garantie a été opposé,
- l'expertise judiciaire conclut également à une insuffisance du dallage, retient que la SAS Soltechnic a omis de vérifier la nature structurelle du dallage intérieur et commis une erreur de conception.
La SAS Alios ingénierie ne s'est pas constituée. Les conclusions de M. [G] et de la SAS Saretec ne lui ont pas été signifiées.
Motifs
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au présent litige, prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription de deux ans est applicable à l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur à raison de l'exécution fautive des obligations nées du contrat d'assurance.
Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
L'action engagée par M. [G], qui est la seule partie à laquelle la prescription est opposée, est soumise au délai de deux ans de l'article L.114-1 du code des assurances.
La SA Allianz soutient que le courrier de M. [G] du 6 décembre 2016, son propre courrier du 3 avril 2017, et le mail de la SAS Soltechnic démontrent la connaissance par M. [G] de l'événement donnant naissance à son action.
Le courrier du 6 décembre 2016, par lequel M. [G] a signalé l'apparition de désordres à l'intérieur de la maison, rappelle que des travaux ont été précédemment réalisés, et sollicite une visite de l'expert de la SA Allianz IARD afin de déterminer si les travaux précédemment réalisés sont suffisants. Ce courrier ne contient aucun élément montrant la connaissance par M. [G] d'un traitement inadapté de son dossier d'indemnisation par la SA Allianz IARD résultant d'une absence fautive d'investigation de la SA CAT-NAT ou de la SAS Saretec sur la structure du dallage du sol, et de la préconisation de travaux inadaptés.
Le courrier du 3 avril 2017, par lequel la SA Allianz IARD a informé M. [G] de son refus de prise en charge des nouveaux désordres ne contient aucune information relative à cette absence fautive d'investigation, lors du précédente sinistre, et à ses conséquences sur la détermination des travaux de reprise et du montant de l'indemnisation allouée par elle.
Le mail du 4 avril 2017, par lequel la SAS Soltechnic a informé la SA Allianz IARD qu'elle n'entendait pas prendre en charge le nouveau sinistre, justifie son refus par la non-conformité aux règles de l'art du dallage existant, et son ignorance de ce fait lors de son intervention.
M. [G], assuré, et profane dans le domaine concerné, ne pouvait tirer de ce message la connaissance d'un événement l'autorisant à agir en responsabilité à l'encontre de son assureur et du cabinet d'expertise ayant examiné son immeuble, analysé les désordres, et déterminé la nature des travaux propres à y remédier.
La SA Allianz IARD ne démontre donc pas que M. [G] ait eu connaissance de l'absence d'investigation du dallage de sa maison et de l'inadaptation des travaux de réparation ayant servi de base de calcul à l'indemnité qui lui a été versée, plus de deux ans avant l'introduction de l'action.
C'est donc par une exacte analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'ordonnance sera confirmée.
Les dépens d'appel seront supportés par la SA Allianz IARD, dont le recours est mal fondé.
La SA Allianz IARD sera condamnée à payer 1 000 euros à M. [G], à la SA SMA et la SAS Soltechnic, et à la SAS Saretec.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [G] 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Soltechnic et la SA SMA 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Saretec France 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,