Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 21 mai 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 04/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l'EURL L'ARS DES FLEURS RONDY,avec période d'observation, conformément à l'article L621-3 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, en application de l'article R621-9 du code de commerce ;
Monsieur [Y] [S] [N] [W] [E] [J], Représentant Légal de l'entreprise, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [H] [B], représentante des salariés, a comparu ;
Attendu que la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois ;
Attendu que la période d'observation peut en outre être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision motivée du Tribunal pour une durée n'excédant pas 6 mois ;
Attendu que le Ministère public demande au vu des explications fournies au Tribunal selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au
04-12-2025 ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Prolonge exceptionnellement la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
EURL [Adresse 1]
Activité : Achat et vente en gros, demi-gros et détail de fleurs naturelles, plantes vertes et fleuries, compositions, créations et décorations florales. Tous articles de décoration.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 852 948 819 (2019B00590)
Pour une durée de 6 mois à compter du 04-06-2025, soit jusqu'au 04-12-2025 afin de préparer un plan de continuation,
9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
La présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Gilbert GUITTARD
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