Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-84.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.337
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Mohamed,
- RAHIM RAHIMI Z...,
- STAITI Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, a condamné :
- Mohamed X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, et recel, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire français ;
- Faycal Rahim A..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, recel et détention sans autorisation d'arme de la 4ème catégorie, à 1 an d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation de l'arme ;
- Kamel Staiti, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 3 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Kamel Staiti ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois de Mohamed X... et Faycal Rahim A... ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... et Faycal Rahim A... coupables d'offre et cession de produits stupéfiants ;
"aux motifs que, Mohamed X... nie toute participation à un trafic d'héroïne mais admet avoir "dépanné" Carole Y..., toxicomane notoire ; que des barrettes de résine de cannabis, la somme de 1 300 francs, une cinquantaine de grammes d'héroïne et une balance de précision ont été trouvés à son domicile ; qu'il a été formellement mis en cause comme dealer d'héroïne par Bouziane et Ben Ahmed co-prévenus ; que leurs dires ont été confirmés par un certain nombre de toxicomanes notoires qui tous ont déclaré s'être fournis en héroïne auprès de lui à plusieurs reprises courant 1994 ou 1995 ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que Faycal Rahim A... a admis que les 40 grammes de résine de cannabis retrouvés, à son domicile, lui appartenaient ;
"alors, d'une part, que l'article 222-39 du Code pénal incrimine la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a relevé que plusieurs toxicomanes notoires, c'est-à-dire des consommateurs, avaient désigné Mohamed X... comme leur fournisseur habituel d'héroïne ne pouvait se borner à affirmer sa culpabilité du chef de trafic de produits stupéfiants sans rechercher si les faits poursuivis n'étaient pas constitutifs du délit prévu à l'article 222-39 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d 'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 222-37 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de la moindre constatation d'actes positifs démontrant la participation personnelle de Faycal Rahim A... à un trafic de haschich, la cour d'appel a privé sa décision de condamnation de ce chef de tout motif" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable d'offre et cession illicites de stupéfiants, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il admet avoir "dépanné" une toxicomane, qu'il a été découvert à son domicile des barrettes de résine de cannabis, une cinquantaine de grammes d'héroïne ainsi qu'une balance de précision habituellement utilisée par les revendeurs de drogue, qu'il a été formellement mis en cause comme revendeur d'héroïne par deux co-prévenus et un certain nombre de toxicomanes notoires qui ont déclaré s'être fournis auprès de lui et qu'il a ainsi joué un rôle majeur dans le trafic de stupéfiants révélé par cette procédure ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les infractions reprochées, prévues par l'article 222-37 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel énonce, par motif adopté, que Faycal Rahim A... a admis que les 40 grammes de résine de cannabis retrouvés à son domicile lui appartenaient ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, caractérisé le délit de détention illicite de stupéfiants au sens de l'article 222-37 du Code pénal, reproché au prévenu ;
Qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont retenu, à l'égard de ce dernier, les délits d'offre et de cession de stupéfiants qui ne résultent pas de leurs constatations, la décision est justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de détention de stupéfiants ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que, la peine prononcée étant justifiée des chefs des délits ainsi retenus, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen proposé, concernant les recels dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 464-1, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Mohamed X... à cinq ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les étrangers et recel de vol, a ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs qu'en raison du trouble grave causé à l'ordre public et pour éviter le renouvellement de l'infraction, il convient de maintenir en détention X... ;
"alors qu'il résulte des dispositions des articles 464-1 et 569, alinéa 1er du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction correctionnelle ordonnant le maintien de la détention provisoire, lorsque les éléments de l'espèce justifient cette mesure particulière, doit être spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, en adoptant une motivation abstraite, générale et commune à l'ensemble des prévenus et en omettant de préciser si la détention de Mohamed X... était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction au moment de la décision, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé son maintien en détention, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la gravité des faits établis à l'encontre de Mohamed X... et le rôle majeur qu'il a joué dans le trafic de stupéfiants mis en lumière par les services de police, a maintenu ce prévenu en détention en raison du trouble grave causé à l'ordre public et pour éviter le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, au regard de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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