Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-16.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.802
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lancôme parfums et beauté et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X...,
2 / de Mme Jeanine X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Sodexro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lancôme parfums et beauté et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de la société Sodexro, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 1999), que la société Lancôme parfums et beauté et compagnie (société Lancôme), titulaire de la marque "Lancôme" déposée le 25 octobre 1989 en renouvellement de précédents dépôts, enregistrée sous le n° 1 557 084 pour désigner en classes 3 et 21 "tous produits de parfumerie, savonnerie, fards et accessoires de toilette" et de la même marque déposée le 31 mai 1990 en renouvellement de précédents dépôts, enregistrée sous le n° 1 595 133 en classes 1 à 42 pour couvrir "les produits de nettoyage, appareils et gants de massage, vaporisateurs de parfums, gants, lavettes, serviettes de toilette...", a assigné les époux X..., titulaires de la marque "Lacom", déposée le 26 octobre 1992, enregistrée sous le n° 92 439 951 pour désigner en classes 3, 10, 21 et 24 les produits de nettoyage, savons, parfumerie, appareils et gants, matériel de nettoyage en matière synthétique, matériaux pour la brosserie..., et la société Sodexro qui exploite sous cette marque des produits ménagers d'entretien, en contrefaçon de ses marques, et nullité de la marque Lacom ;
Attendu que la société Lancôme fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la contrefaçon d'une marque par imitation pouvant entraîner un risque de confusion s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'en se bornant à relever l'existence de "différences substantielles" entre les deux marques, sans rechercher si les éléments de ressemblance n'étaient pas à eux seuls suffisants pour créer, malgré ces différences, un risque de confusion aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / qu'en s'abstenant de toute réponse à ses conclusions faisant valoir que le risque de confusion était en l'espèce "accentué par le fait que la marque Lancôme, jouissant d'une grande notoriété, le consommateur l'identifie par une lecture rapide", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation de son nom patronyme identique ou similaire par un tiers, il ne lui permet pas de le déposer à son tour à titre de marque ; que ce motif est impropre à justifier l'arrêt au regard de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
4 / que les droits conférés par l'enregistrement d'une marque s'apprécient par rapport aux produits désignés et non par rapport à ceux qui sont en fait commercialisés à un moment donné ; qu'en se référant au fait que la société Lancôme "commercialise exclusivement des produits de luxe sans aucun rapport avec les produits Lacom qui sont des produits ménagers d'entretien et qui ne s'adressent pas à la même clientèle", cependant que le dépôt de la marque Lacom visait les mêmes produits que ceux couverts par les marques Lancôme, la cour d'appel a violé l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, loin de refuser de tenir compte des ressemblances entre les marques en litige, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que celles-ci diffèrent visuellement et phonétiquement ; qu'en déduisant de ces constatations, l'absence d'imitation de marque au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur le moyen inopérant tiré de la notoriété des marques Lancôme, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche et du motif erroné mais également surabondant critiqué à la quatrième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancôme parfums et beauté et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lancôme à payer aux époux X... et à la société Sodexro la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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