Texte intégral
ARRET
N°959
Société [2]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05552 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6V - N° registre 1ère instance : 21/00883
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [T], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [2] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) fixant le taux d'incapacité de Mme [R] [N] à 19%, suite à la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2018, a :
- dit la demande de la société [2] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 10% au 31 août 2020 suite à une maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2018 -épaule droite- taux opposable à la société [2] et sans incidence professionnelle,
- dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par la CPAM de la Gironde, de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021.
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par la société [2], de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2021.
Vu la jonction des deux instances d'appel par ordonnance du 22 février 2022.
Vu le rapport déposé par M. [Z], médecin consultant désigné en appel, qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 novembre 2021,
A titre principal,
- rétablir le taux d'incapacité permanente partielle à 19% dont 4% de taux socioprofessionnel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le taux médical de 10% déterminé par le médecin expert, le docteur [Z],
- confirmer le taux socioprofessionnel de 4%,
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2023 et déposées à l'audience, par lesquelles la société [2] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
- dire et juger recevable mais mal-fondé l'appel interjeté par la CPAM de la Gironde,
A titre principal,
- infirmer le jugement du 18 novembre 2021 rendu en première instance en ce qu'il fixe le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] [N] à 10% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de la Gironde,
- écarter le rapport d'expertise du docteur [Z], et juger que le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] [N] soit réduit de 10 à 8% dont 0% de taux socioprofessionnel dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de la Gironde,
- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de consultation médicale,
- débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses fins et prétentions.
SUR CE, LA COUR :
Les appels, interjetés régulièrement et qui ne font l'objet d'aucune contestation, sont recevables.
Mme [R] [N], employée de la société [2] en qualité d'hôtesse de caisse a été reconnue atteinte d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite, maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A et déclarée le 9 avril 2018.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Gironde à la date du 31 août 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 19%, dont 4% au titre de l'incidence professionnelle, pour des séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de plus de 20° sur plusieurs mouvements.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable puis, suite au rejet de sa contestation par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Gironde fait valoir que le taux médical de 15% fixé par son médecin conseil est conforme aux préconisations du barème indicatif et que rien ne justifie de s'en écarter.
S'agissant du taux socioprofessionnel, elle observe que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, à l'origine du licenciement de Mme [N], est en lien avec la maladie professionnelle et justifie dès lors la majoration du taux du fait de l'incidence professionnelle.
La société [2] expose, eu égard au rapport de M. [E], médecin qu'elle a désigné pour l'assister, que les mouvements complexes sont réalisés et que la salariée souffre d'une polypathologie et notamment d'une névralgie cervico-brachiale.
Elle soutient que les limitations relevées sont très légères, ce qui justifierait un taux de 8% en l'absence de rupture de la coiffe des rotateurs.
Elle conclut en indiquant que les taux proposés par le barème ne le sont qu'à titre indicatif.
S'agissant du taux socioprofessionnel, elle fait valoir que la salariée a refusé un poste de reclassement en qualité d'assistante en contrat à durée indéterminée à temps plein conformément aux préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que l'impossibilité de reclassement n'est dès lors pas consécutive à la pathologie professionnelle.
1.L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la décision attributive de rente du 17 novembre 2020 indique : « séquelles d'une maladie professionnelle tendinopathie chronique de l'épaule droite chez une droitière, chirurgicale, caractérisées par une limitation douloureuse légère de plus de 20° sur plusieurs mouvements. ».
Le médecin mandaté par les premiers juges, M. [V], a indiqué ce qui suit : « A la date de consolidation du 22/10/2020 le médecin conseil ne note pas d'amyotrophie ni dans la description ni dans les mensurations. L'examen fonctionnel est effectivement perturbé par la douleur et la gêne d'une névralgie cervico-brachiale qui sera décrite donc à la date de reconnaissance et confirmée à la scintigraphie effectuée un an et demi plus tard mais aussi par une souffrance acromio-claviculaire décrite dans le document scintigraphique. Concernant les amplitudes, elles sont très légèrement limitées en antépulsion, élévations latérales et les rotations bien que les mouvements complexes soient possibles mais douloureux en fin d'amplitudes. Compte tenu de ces éléments, il s'agit donc d'une limitation douloureuse légère et pour les seules séquelles imputables à la maladie professionnelle il faut retenir la fourchette basse du barème c'est-à-dire 10%. ».
M. [Z], médecin désigné par la cour, conclut quant à lui au terme de son rapport : « les amplitudes sont très légèrement diminuées en antépulsion, élévations latérales et les rotations bien que les mouvements complexes soient possibles mais douloureux en fin d'amplitude, selon le Dr [V] (20/10/2021) et 140/115/30/60/sacrum par Dr [S] [O] le 22/10/2020, soit un an avant.[...]
Limitation légère de tous les mouvements (10-15%).
A la date du 31/08/2020, date de consolidation le taux d'incapacité permanente était de 10%. »
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15%.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé que l'assurée présentait, à la date de consolidation, une antépulsion à 140°, une rétropulsion à 30°, une abduction à 115°, une rotation externe à 60°, ainsi que des mouvements complexes possibles mais douloureux en fin d'amplitude.
Il convient aussi de constater que M. [E], médecin conseil de la société employeur, évoque l'existence d'une névralgie cervico-brachiale et d'une uncarthrose C5-C6 et C6-C7 avec arthropathie, sans pour autant démontrer l'impact de ces pathologies sur la mobilité de l'épaule lésée.
Enfin, M. [Z], médecin consultant, précise dans son rapport de consultation que l'étude des pièces produites ne retrouve pas d'état antérieur.
Au vu de ces éléments, il convient donc de retenir que, face à une limitation de l'épaule dominante qualifiée de légère par les différents médecins intervenus dans ce dossier et de l'absence d'état antérieur documenté, un taux médical de 10% apparaît justifié conformément aux préconisations du barème.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, les séquelles de la maladie professionnelle ont eu pour Mme [N], née en 1972, hôtesse de caisse, une particulière acuité puisqu'elles ont entraîné, ce qui n'est pas contesté, son licenciement pour inaptitude.
La société [2] argue toutefois que l'attribution d'un taux au titre de l'incidence professionnelle ne se justifie pas dès lors que la salariée a refusé un poste de reclassement au sein de l'entreprise.
Cependant la société [2] ne produit ni la fiche du poste d'assistante proposé, ni la lettre de refus de Mme [N], de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la conformité du poste d'assistante avec les préconisations du médecin du travail ou encore les raisons ayant motivé le refus de la salariée.
Au surplus, il convient de constater que le poste de reclassement proposé par l'employeur, basé à [Localité 6], se trouve à plus de 200 km du domicile de Mme [N] et de l'établissement où elle exerçait sa fonction d'hôtesse de caisse, tous deux situés en périphérie de [Localité 3], et ne se situe donc pas dans le même bassin d'emploi.
Ainsi, le retentissement professionnel de la maladie étant démontré, une majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 4% à ce titre est justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [N] au titre de la maladie professionnelle sera fixé à 14%, comprenant un taux médical de 10%, confirmé ci-dessus, et un taux d'incidence professionnelle de 4%.
3. La solution apportée aux points en litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé pour les séquelles dont demeure atteinte Mme [R] [N] un taux d'incapacité permanente partielle médical de 10% et en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie les frais de la mesure de consultation,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] [N] le 9 avril 2018 justifient à l'égard de l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14% (10% de taux médical et 4% au titre de l'incidence professionnelle), à la date de consolidation du 31 août 2020,
Rappelle que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,