Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.242
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sirem, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Lucien Y..., né le 19 avril 1944 à Alger (Algérie), demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. A..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sirem, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que la location consentie le 30 juin 1983 par la société Sirem à M. Y..., au visa de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1988) retient que la signature d'un bail soumis à la loi du 22 juin 1982 ne peut avoir pour effet d'entrainer, à défaut d'autres éléments, la volonté expresse et même tacite du locataire de renoncer à se prévaloir en cours de bail des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que le nouveau bail signé le 30 juin 1983 faisait suite à un précédent contrat conclu le 30 juin 1977 au visa de l'article 3, quinquiès, de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., envers la société Sirem, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante neuf francs soixante dix huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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