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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-18.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.805

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nathalie X..., demeurant ..., 2 / M. Jean Yves Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sovakle, dont le siège est ..., agissant en la personne du délégué régional de la Vallée du Rhône, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X... et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sovakle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures pratiquées par les consorts Y... dans le mur non mitoyen de leur immeuble donnant sur les fonds de la société Sovakle avaient été munies de verres dormants constitués de pavés de verre et que leurs allèges se situaient respectivement à 1,10 mètre et 1,60 mètre du plancher, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant souverainement que ces ouvertures entraient dans les prévisions des dispositions légales régissant les jours de souffrance dont elles ne respectaient pas les impératifs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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