Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 23 avril 2024. 2400080
Juridiction :
Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
Numéro de pourvoi :
2400080
Date de décision :
23 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie l'a placée en congé de longue durée pour maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de Mme B, adjoint administratif principal de la police nationale qui conteste sa mise en congé de longue durée pour maladie au motif que cette décision ne la satisfait pas alors qu'elle s'estime apte au service, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision en litige ni aucun moyen. Ainsi, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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