Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNR
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNR
N° de MINUTE : 24/02116
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 21 Juillet 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007949 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [X], audiencier
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [S] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date du dépôt, soit le 18 décembre 2019, de :
après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [G] [W] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [S] [R] a transmis son rapport d’expertise par courrier électronique du 3 mai 2024, notifié aux parties le 10 mai 2024 et reçu au greffe le 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [G] [W], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de faire droit à ses demandes d’AAH et de CMI mention invalidité et mettre les dépens à la charge de la [12].
Par courrier reçu le 23 juillet 2024 au greffe, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal pour l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
La [Adresse 10] ([12]) de la Seine-[Localité 14], régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par
notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier reçu le 23 juillet 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 14] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1, R. 821-5 et R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans pour les personnes présentant un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]
Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.[...]”
En l’espèce, par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité de M. [W] évalué par la [7] ([6]) comme inférieur à 50 %.
Le docteur [R] a pris connaissance de l’ensemble des pièces produites par M. [W] et a procédé à son examen dont il rend compte dans son rapport. Il indique que : “sur le plan psychique, Monsieur présente un état de stress post-traumatique invalidant suite à cette tentative de meurtre, l’état de stress post-traumatique est consolidé et cet état de stress post-traumatique s’est compliqué d’un syndrome anxiodépressif majeur avec une faible activité spontanée, il est autonome sur le plan somatique mais en lien avec les séquelles psychiques, il sous-utilise son membre supérieur droit dominant, comme cela est attestée par l’amyotrophie importante du membre supérieur droit dominant et il présente un ralentissement idéomoteur majeur avec perte de l’estime de soi, repli sur soi, pas de vie sociale ni familiale ni affective, quelques idées morbides, il a besoin d’être stimulé par sa mère qui est venue l’accompagner à l’expertise mais qui l’a attendu en dehors de notre cabinet, il a des idées obsessionnelles avec un appauvrissement de la pensée et un radotage, ainsi, il présente une dépression franche avec quelques éléments mélancoliques perturbant sa vie familiale, sociale et professionnelle rendant impossible toute reprise d’activité professionnelle à l’heure actuelle et toute vie sentimentale. Il a des difficultés de concentration durant l’expertise, il ne parvient pas à rester concentré pendant plus de quelques minutes.”
Il ajoute que :
“5. Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation de déficience et incapacité des personnes handicapées nous permet de retenir un taux supérieur ou égale à 80% compte tenu de l’état de stress post traumatique invalidant compliqué d’un syndrome anxiodépressif majeur. L’état de stress post-traumatique se traduit par des conduites d’évitement étendu, un syndrome de répétition nocturne et diurne, des attaques de panique. Le syndrome dépressif se traduit par un isolement social, familial, perte de l’estime de soi, ralentissement idéomoteur, quelques idées morbides, incapacité de concentration, trouble mnésique, asthénie permanente … Et les troubles psychiatriques graves sont attestés par ses psychiatres traitants et par la lourdeur des traitements psychotropes et ce dès la rédaction du certificat médical en 2019 puisqu’il avait déjà des neuroleptiques.
6. Le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, l’état de santé de M. est stabilisé, à l’époque des faits, Monsieur présentait un état de stress aigu invalidant y compris à la date de rédaction du certificat médical pour la [12] en 2019, actuellement, l’état de santé de M. est stabilisé, il n’est malheureusement pas susceptible d’amélioration, ainsi, il convient d’attribuer l’allocation adulte handicapée en pérenne puisqu’il n'y a pas de perspective d’évolution favorable.
7. Sans objet.
8. Nous pensons que le litige provient de la rédaction du certificat médical par le médecin traitant en 2019 qui a omis de détailler la partie psychiatrique mais qui a reconnu la partie psychiatrique puisqu’il a mentionné le traitement psychiatrique de son patient et le suivi psychiatrique mais la rédaction est très sommaire en 2019.”
Le docteur [R] conclut que :
“5. Taux supérieur ou égal à 80%.
6. Attribution AAH sur une longue période devant l’absence de perspectives d’amélioration.
7. Sans objet.
8. Consigné dans le chapitre dédié.”
Les conclusions du docteur [R] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, quant à l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur. La [12] ne les conteste pas et souligne, comme le mentionne l’expert, que le certificat joint à la demande, ne comportait pas assez d’informations relatives à la pathologie psychiatrique.
Le taux d’incapacité étant supérieur à 80 %, il convient de faire droit à la demande de M. [G] [W] d’attribution de l’AAH.
L’expert estime que l’état n’est pas susceptible d’amélioration. Toutefois, compte tenu de la nature de la pathologie et d’une première demande, l’allocation sera accordée pour une durée de sept ans. Elle est accordée à compter du 1er janvier 2020, compte tenu de la date de dépôt de la demande et sera versée sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %. [...]”
Compte tenu de l’évaluation du taux d’incapacité faite par le docteur [R], M. [W] remplit les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion.
Il convient de faire droit à sa demande et de lui attribuer la CMI mention invalidité pour une durée de deux ans.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la [12].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Alloue à M. [G] [W] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de sept ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Attribue à M. [G] [W] une carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de deux ans ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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