Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me FONTENILLE
- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Expédition TC
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 17 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [O]
né le 08 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
- Mme [N] [D] épouse [O]
née le 21 Avril 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
- S.A.S. VRI TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:42 avenue du Progrès
[Localité 5]
N° SIRET : 507 446 524
Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 08/03/2023
II - SAS CLEAVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 850 773 870
Représentée et plaidant par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société RTI INDUSTRIES avaient conclu un accord le 21 octobre 2019 de confidentialité et d'exclusivité en vue de l'acquisition de 10'000 parts sociales de la société VRI TECHNOLOGIES, détenues par [C] [O] et son épouse [N] [O].
Il était en conséquence créée une société CLEAVAL qui émettait le 30 juillet 2020 une offre d'acquisition de 100 % des titres de la société VRI TECHNOLOGIES au prix de 575'000 €, la cession devant intervenir avant le 31 octobre 2020 avec interdiction pour les cédants de négocier avec des tiers après signature du compromis de vente, sous conditions suspensives qui devait être signé le 15 septembre 2020.
Le protocole d'accord du 1er octobre 2020, sous condition suspensive d'obtention d'un emprunt prévoyait :
1) la transformation de la société VRI TECHNOLOGIES en SAS,
2) la conclusion d'une convention de stockage et d'entreposage avec la société GONDRAND Frères, et
3) la cession d'un véhicule Renault Talisman à Monsieur [C] [O] dans le cadre de ses fonctions de gérant majoritaire.
Cependant la condition suspensive d'obtention du prêt était controversée et aucune régularisation de l'acte de cession définitive n'intervenait et ce malgré mise en demeure du 21 décembre 2020.
Dans ces conditions et par acte du 19 mars 2021 [C] et [N] [O] d'une part et la SAS VRI TECHNOLOGIES d'autre part, assignaient la SAS CLEAVAL devant le tribunal de commerce de Bourges pour obtenir la régularisation de l'acte réitératif de cession d'actions et subsidiairement sa condamnation en dommages-intérêts et frais.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 17 janvier 2023, [C] et [N] [O] et la SAS VRI TECHNOLOGIES étaient déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et condamnés à verser à la SAS CLEAVAL une indemnité de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens de l'instance.
La juridiction retenait que contrairement aux allégations des demandeurs, si une demande de crédit avait bien été déposée et que les concours sollicités étaient conformes à ce qui était convenu contractuellement l'accord du financement de la banque CIC était soumis à l'obtention d'une contre garantie de la part de BPI France à hauteur de 40 % du montant prêté et, l'accord de cette dernière suivant mail du 26 octobre 2020, était limité à la somme de 200'000 €, montant inférieur à la demande de crédit de 287'500 €.
En conséquence, le tribunal en déduisait que l'absence de signature de l'acte réitératif de vente n'était pas fautif.
[C] et [N] [O] ainsi que la SAS VRI TECHNOLOGIES interjetaient appel le 8 mars 2023 de l'ensemble de la décision les ayant déboutées.
Au terme de leurs dernières écritures échangées le 10 août 2023, les trois appelants concluent à l'infirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la société CLEAVAL à régler :
1) à [C] et [N] [O] :
57'500 € pour perte de chance de vendre les titres détenus au sein de la société VRI TECHNOLOGIES,
20'000 € en réparation du préjudice lié aux frais supportés en pure perte,
5000 € en réparation de leur préjudice moral,
2) à la société VRI TECHNOLOGIES :
20'000 € en réparation du préjudice pour perte d'image,
5000 € en réparation du préjudice lié aux frais supportés en pure perte,
outre la somme globale de 4000 €, au titre de leurs frais irrépétibles.
Les appelants soutiennent en effet que les conditions de réalisation d'obtention du prêt se trouvaient réunies, puisque par courrier du 9 octobre 2020 la Lyonnaise de Banque confirmait son accord de participation de ce projet à hauteur de 287'500 € tout comme la Caisse d'épargne le 27 octobre 2020.
Mieux, suivant courriel du 4 novembre 2020, la BPI avait donné une réponse favorable, confirmant le courrier adressé le 26 octobre 2020.
Selon les appelants, la société CLEAVAL n'a pas fait diligence pour mettre en 'uvre la régularisation des offres de prêt et obtenir ainsi le déblocage des fonds permettant la régularisation de la cession des titres de la société VRI TECHNOLOGIES.
Les consorts [O] et la SAS affirment que l'intimée a volontairement empêché l'accomplissement des conditions suspensives d'obtention du prêt au motif d'un prétendu problème interne faisant intervenir la société HOLDING ROZIER dont l'un des associés aurait refusé ladite session. Outre qu'il ne serait pas rapporté la preuve de cette opposition de la holding, cet élément ne leur était pas opposable.
Encore, il ne peut être opposé une absence d'obtention d'offres de prêt par la société CLEAVAL alors même que suivant courrier de la société Lyonnaise de Banque du 9 octobre 2020, il était confirmé un accord de participation à hauteur de 287'500 € et que la Caisse d'Epargne émettait un avis identique le 27 octobre 2020 pour le même montant.
Dès lors, ces offres de prêts pour une somme de 575'000 €, conformes à l'acte sous seing privé portant cession avaient été obtenus dans le délai prévu par le compromis de vente. Il ne saurait être soutenu que l'offre de prêt de la Lyonnaise de Banque serait devenue caduque par le refus de BPI France de contre-garantire le montant ainsi prêté, au motif que la société HOLDING ROZIER aurait refusé de se porter caution.
Enfin, les autres conditions suspensives particulières ayant été levées, la vente se trouvait parfaite et s'il n'y a eu réitération, c'est en raison d'une faute de la société CLEAVAL.
Sur les préjudices, [C] et [N] [O] soutiennent avoir perdu la chance de vendre leurs parts au prix convenu et de nouvelles négociations ayant été engagées avec des sociétés tierces il leur en a été proposé un prix moindre (564'000 €), leur faisant perdre une chance de vente dont ils réclament la fixation du préjudice à 10 % du prix de cession soit 57'500 €.
En outre, ayant supporté d'importants frais dans le cadre de la préparation de la cession de leurs titres par le recours à un conseil et un expert-comptable, ils réclament l'octroi d'une somme de 20'000 € en réparation de ses frais.
Enfin, en compensation du préjudice moral né de la non-régularisation de cet acte de cession, et des incertitudes dans lesquelles ils se sont trouvés pendant plusieurs mois, ils réclament la somme de 5000 €.
La société VRI TECHNOLOGIES de même, a souffert d'une dévalorisation de son image par la perte de confiance de ses partenaires et de son fournisseur quasi-exclusif la société THOMASSIN qui a découvert la cession en septembre 2020 et s'est interrogée sur les raisons conduisant au renoncement de la société CLEAVAL dans cette cession de parts. Les salariés ont appris l'échec de cette cession et d'une part la réputation et d'autre part l'image de la société en ont été affectées et dépréciées. Il est réclamé de ce chef 20'000 €.
Enfin, la société VRI TECHNOLOGIES sollicite le remboursement de ses frais d'expert-comptable, de commissaire à la transformation et d'avocat à hauteur de 5000€ engagés en pure perte.
Il y sera ajouté pour l'ensemble des appelants une allocation d'un montant de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS CLEAVAL au terme de ses dernières écritures régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice le 28 août 2023 conclut à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation d'une somme complémentaire de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.
L'intimée soutient en effet que la condition suspensive de financement bancaire au plus tard au 31 octobre 2020, n'avait pas été réalisée car aucune offre de prêt ferme et définitive n'avait été obtenue auprès du CIC ou de la Lyonnaise de Banque, lesquelles imposaient la garantie de BPI France à hauteur de 40 %.
Il ne peut être fait reproche à l'intimée de ne pas avoir démarché les banques puisqu'elle a sollicité la banque CIC ainsi que la CAISSE D'ÉPARGNE.
La première a accordé un financement à hauteur de la moitié du montant de la valeur des parts mais conditionnait son accord à l'obtention d'une contre-garantie de BPI France à hauteur de 40 % de son prêt. À défaut d'accord sur le montant de 287'500 €, l'accord du prêt CIC se trouvait caduc. En effet, l'accord de la banque CIC-Lyonnaise de Banque était soumis à cette contre-garantie et dès lors que celle-ci n'était pas accordée, le financement était caduc.
De manière surabondante, la banque CIC exigeait outre le cautionnement de [H] [Y], dirigeant de la société CLEAVAL, ainsi que celui de la société Holding ROSIER associée, qui refusait de se porter caution.
De même, la Caisse d'Epargne donnait un accord de principe mais, celui-ci n'intervenait que le 4 novembre 2020, c'est-à-dire postérieurement à la date butoir stipulée au protocole de cession.
L'intimée soutient que si les parties ont poursuivi les discussions postérieurement à la date butoir du 31 octobre 2020, ces pourparlers n'avaient pas pour effet de proroger tacitement la date de réalisation des conditions suspensives.
La SAS CLEAVAL ajoute encore que les cédants n'ont jamais justifié de la levée des conditions suspensives mises à leur charge.
Les réclamations à titre de dommages-intérêts ne sauraient prospérer à défaut de caractérisation d'une faute contractuelle qui lui serait imputable ; les réclamations formulées par la société VRI TECHNOLOGIES, qui n'est pas partie au protocole, ne sont pas recevables à défaut de rapporter l'existence d'un préjudice, d'un lien de causalité et d'une faute.
Sur les sommes réclamées, la SAS CLEAVAL affirme que les réclamations ont un caractère forfaitaire et ne résistent pas à une analyse concrète du préjudice subi ; la perte de confiance de la part du principal fournisseur n'est pas démontrée, de même que celle du préjudice d'image vis-à-vis de ses salariés.
Les réclamations formulées par VRI TECHNOLOGIES ne sont pas recevables dans la mesure où le protocole de cession prévoyait que la charge financière de la transformation de la société serait mise à la charge de l'intimée.
La perte de chance alléguée n'est nullement certaine, car les époux [O] ne démontrent pas avoir perdu la chance de vendre leurs titres.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt était mis à disposition des parties le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Au terme des dispositions de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le protocole d'accord du 1er octobre 2020 qui portait cession de l'ensemble des 10 000 titres représentant la totalité du capital social de la SARL VRI TECHNOLOGIE était soumis à deux conditions suspensives :
1) l'obtention par le cessionnaire d'un emprunt de 575.000 € auprès de tout établissement bancaire sur 7 ans au taux d'intérêt de 1,5 % l'an et
2) l'absence de survenance d'un accident ou d'un handicap affectant le cessionnaire [H] [Y].
La convention prévoyait une date butoir du 31 octobre 2020, faute de quoi elle serait considérée comme caduque.
En outre, il était enserré dans un délai et devenait caduc passé le 31 octobre 2020, sauf 'prorogation par accord écrit entre les parties'.
En droit, ne saurait constituer une inaction fautive, le fait de saisir les organismes bancaires et de se heurter à des réponses négatives ou conditionnelles ;
Pour imputer l'échec dudit protocole, M. [C] [O] et Mme [N] [D] ép. [O] soutiennent que la société CLEAVAL n'a pas recherché de manière active un tel financement.
Or, en l'espèce deux banques ont été approchées, Le CIC- Lyonnaise de Banque et la Caisse d'Epargne mais ont toutes deux fait connaître leur position après la date de l'échéance de la condition suspensive qui était fixée au 31 octobre 2020.
Ainsi ,la première par courrier du 9 octobre 2020 confirmait un accord de participation à hauteur de 287500 € sous forme de prêt à la condition notamment d'obtenir une contre-garantie de BPI à hauteur de 40% à égalité avec la Caisse d'Epargne ; l'accord sous condition n'était donc pas de nature à lever la condition suspensive sauf à obtenir l'acceptation de la contre garantie avant le 31 octobre 2020.
Si BPI France indiquait pour sa part le 26 octobre 2020 qu'elle donnait un accord de notifiant sa garantie à hauteur de 40 % de la somme de 400.000 €, il n'en demeurait pas moins que cette garantie ne couvrait pas l'intégralité du montant du prix de cession.
De même, le 9 octobre [U] [K] en sa qualité de chargé d'affaires pour la Caisse d'Epargne Loire Centre adressait un mail à [H] [Y] pour signifier que le comité de gestion avait ajourné sa décision définitive dans l'attente d'une éventuel accord de caution.
Ce n'est que le 4 novembre 2020 que BPI donnait son accord pour une garantie à hauteur de 50 % permettant à la Caisse d'Epargne d'assurer que les conditions étaient remplies de son côté.
Les conditions suspensives n'ont pas été levées car, d'un côté le financement n'était que partiel, et que d'autre part le second accord est intervenu postérieurement à l'échéance de la condition suspensive.
Il n'est en effet pas rapporté qu'un courrier recommandé avec accusé de réception ait été adressé aux cédants, dans ce délai conformément aux termes de du protocole d'accord de cession.
De même, il n'avait pas formellement été convenu de proroger les effets du protocole d'accord et il ne saurait se déduire une prorogation tacite alors qu'il était parfaitement formalisé, conditionné et enserré dans des délais précis.
Ainsi, il n'est pas démontré que la société CLEAVAL ait commis une faute, ou aurait empêché l'accomplissement de la condition suspensive de financement ; elle a fait diligence auprès des organismes bancaires qui pour l'un a donné un accord partiel de contre garantie sur une somme limitée à 160.000 € et pour l'autre a ajourné son avis avant l'échéance de la condition suspensive.
Les appelants qui soutiennent aussi que la société CLEAVAL n'aurait pas été substituée dans ses droits par son associé la Holding ROSIER, interprètent l'offre d'acquisition qui ne prévoyait nullement l'intervention de celle-ci à quel que titre que ce soit.
C'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont retenu aucune faute de la SAS CLEAVAL dans l'origine de l'absence de réitération du protocole d'accord de vente de parts sociales.
Toutes les réclamations financières en découlant ne peuvent qu'être rejetées, n'ayant eu ni perte de chance ni frais supplémentaires, ni mêmes préjudice moraux subis par les époux [O] ou la société VRI Technologies, puisqu'aucune faute ne peut être retenue dans la non réitération de la vente imputable à la société CLEAVAL.
Cette société a dû constituer avocat et conclure à deux reprises devant la cour d'appel. Il est juste de lui accorder un remboursement au moins partiel de ses frais, qui seront justement évalués à la somme de 2.500€ qu'elle réclame au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
- Condamne M. [C] [O] et Mme [N] [D] ép. [O] ainsi que la SAS VRI TECHNOLOGIES à payer à la SAS CLEAVAL la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens de l'instance à charge de M. [C] [O] et Mme [N] [D] ép. [O] ainsi que la SAS VRI TECHNOLOGIES .
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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