Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/554
Rôle N° RG 22/07064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNA3
[J] [K] [E]
C/
SOCIETED'ECONOMIEMIXTELOCAL HABITAT 06
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BERTRAND
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 20 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02138.
APPELANTE
Madame [J] [K] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3690 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCAL HABITAT 06
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'économie mixte Habitat 06 a donné à bail d'habitation, à compter du 17 juin 2014, à monsieur [Y] [P] et madame et [J] [E] épouse [P] un logement sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 622,62 euros auquel s'ajoutaient 57,87 euros au titre du garage.
Par jugement du 2 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [P] et homologué la convention conclue entre eux en date du 1er novembre 2016 selon laquelle la jouissance du logement du domicile familal était attribué à madame. Cette décision a été dénoncée à la société Habitat 06.
Ayant décidé de se rapprocher de sa famille dans leVar, Mme [J] [E] a déménagé le 1er septembre 2020 dans l'arrière pays varois, laissant le logement à son ex-époux alors à la recherche d'un logement lui permettant de recevoir ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
A la suite de divers impayés d'échéances de loyers, la société Habitat a, par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, fait délivrer à Mme [E] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer, en principal, la somme de 2 140,88 euros.
Considérant que les causes du commandement étaient restés infructueuses, elle l'a, par exploit du 8 juin suivant, fait assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Cannes qui, par ordonnance contradictoire en date 20 décembre 2021, a :
- déclaré recevable l'action de la société Habitat 06 ;
- constaté la résiliation du bail en date du 17 juin 2014 à effet au 12 mai 2021 de l'appartement C13 et du garage n° 030P1-1 B73 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [J] [E] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux n° C 13 et du garage n° 030P1-1 B73 sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [J] [E] à payer à la société Habitat 06 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 819, 92 euros par mois à compter du 13 mai 2021, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [J] [E], à payer à la société Habitat 06 la somme de 2 930,32 euros à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté Mme [J] [E] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
- condamné Mme [J] [E], à payer à la société Habitat 06 la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes de la société Habitat 06 ;
- condamné Mme [J] [E] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement signifié le 12 mars 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, Mme [J] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- dise n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la société Habitat 06 ;
- à titre subsidiaire, déboute la société Habitat 06 de toutes ses demandes, celle-ci ayant fait délivrer un commandement de payer en toute mauvaise foi ;
- en tout état de cause, consente à Mme [J] [E] un délai de 3 ans pour s'acquitter de la dette locative par des mensualités de 100 euros, le solde de la dette devant être versée lors de la dernière échéance ;
- condamne Mme [J] [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'économie mixte local Habitat 06 sollicite de la cour qu'elle :
- déclare Mme [E] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir en son appel des chefs de l'ordonnance de référé en ce que la résiliation du bail a été ordonnée à effet du 12 mai 2021 et ordonné l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne Mme [J] [E] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré recevable l'exception de nullité soulevée par Mme [J] [E] tenant aux irrégularités affectant l'acte de signification de l'ordonnance entreprise ;
- dit que l'acte de signification de l'ordonnance entreprise est entaché d'irrégularités causant un grief à Mme [J] [E] ;
- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [J] [E] le 16 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
- dit que les dépens du présent incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en justice
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la société Local Habitat 06 soulève, pour la première fois en cause d'appel, une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime de Mme [E] à ester en justice du fait qu'elle a quitté les lieux loués et se trouve domiciliée dans le Var depuis le début du mois de septembre 2020.
Cette fin de non recevoir est pour le moins étonnante dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier que le bailleur a été informé de cette situation par lettres et appels téléphoniques des 27 juillet et 17 septembre 2020 et qu'il a néanmoins pris l'initiative d'assigner Mme [E], et elle seule, afin notamment d'entendre constater la résilation du bail. Il est donc mal fondé à venir contester le droit pour cette dernière de faire appel afin de contester des arguments et moyens qui étaient dans le débat de première instance qu'il a lui-même initié.
La fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel sera donc rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 5 des conditions générales du contrat de location signé par la société Habitat 06 et les époux [P] stipule : Le contrat de location sera et demeurera résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut du paiement intégral du dépôt de garantie ou des loyers ou des charges, au terme convenu, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité : l'expulsion du locataire ou de tout autre occupant sera alors prononcée par une ordonnance de référé du juge compétent.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par jugement en date du 2 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce des époux [P] et homologué la convention conclue entre les époux aux termes de laquelle le logement familial était attribué à madame. Il n'est pas contesté que cette décision a été portée à la connaissance du bailleur. En tout état de cause Mme [E] était seule titulaire du bail depuis que le jugement de divorce a été rendu opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d'état civil.
Elle était donc la seule locataire au moment où le commandement, visant la clause résolutoire, de payer une dette locative de 2 140,88 euros correspondant à des impayés de loyers échelonnés sur la période de septembre 2020 à février 2021, lui a été signifié le 12 mars 2021. Les causes du commandement n'ayant pas été acquittées dans les deux mois de sa délivrance, la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire était acquise le 12 mai suivant.
Il importe peu à cet égard que dès 27 juillet puis le 17 septembre 2020, Mme [E] ait sollicité le transfert du bail à son ex-conjoint M. [Y] [P]. En effet, un tel transfert, qui ne relevait plus des règles régissant la procédure de divorce, définitivement clôturée 4 ans auparavant, ne s'imposait pas à la société Habitat 06 qui, au demeurant, l'a expressément refusé par courriers en date des 14 et 29 septembre 2020. Du reste, M. [Y] [P] ne pouvait soutenir qu'il résidait dans l'appartement puisque comme la Caisse d'allocation familiale lui a signifié, le 1er avril 2021, il l'avait juridiquement quitté depuis plusieurs années.
Enfin, le fait qu'il ait pu régler certains loyers ne peut suffire à lui attribuer la qualité de locataire, contre l'avis du bailleur et ce même si par jugement en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Draguignan a homologué l'accord des parties à cette fin, la convention visée étant intervenue près de six années après le prononcé du divorce.
C'est donc sans aucune mauvaise foi que la société Habitat 06 a délivré le commandement de payer à Mme [E] qui demeurait son seul locataire au mois de mars 2021 et qui ne pouvait imposer à son bailleur un transfert de bail dénué de tout fondement juridique, ce d'autant que plusieurs loyers demeuraient impayés.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail en date du 17 juin 2014 à effet au 12 mai 2021 de l'appartement C13 et du garage n° 030P1-1 B73 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [J] [E] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux n° C 13 et du garage n° 030P1-1 B73 sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [J] [E], à payer à la société Habitat 06 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 819, 92 euros par mois à compter du 13 mai 2021, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse.
Par application des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [E] ne conteste pas, en cause d'appel, le montant provision qu'elle a été condamnée à payer à la société Habitat 06 au titre de la dette locative. Elle reconnaît par ailleurs qu'au moment où la cour statue celle-ci se monte encore à 2 309,48 euros, nonobstant le versement d'APL.
Indépendamment des ressources de M. [P], dont il a été établi supra qu'il n'était pas locataire et n'avait aucune vocation à le devenir, faute d'accord en ce sens du bailleur, Mme [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de penser qu'elle serait en mesure d'honorer les échéances d'un plan d'apurement de sa dette en plus du versement du loyer et charges courant et ce, d'autant qu'elle ne réside plus dans l'appartement et doit s'acquitter des frais inhérents à sa nouvelle résidence.
C'est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiements.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- condamné Mme [J] [E], à payer à la société Habitat 06 la somme de 2 930,32 euros à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté Mme [J] [E] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [J] [E] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et à payer à la société Habitat 06 la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 500 euros en cause d'appel.
Mme [J] [E] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] [E] à payer à la société d'économie mixte local Habitat 06 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président