Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-20.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.882
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David C..., venant aux droits de Mme Marie X..., décédée, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Yves B..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur des biens de M. Christian E...,
2 / de Mme Jeanine A..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne-Marie F..., épouse E..., demeurant ...,
4 / de M. Michel D...,
5 / de Mme Charlotte G..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : Mme Colette Y..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998), que les consorts Z..., qui avaient acheté des biens immobiliers aux époux E..., ont, dans le cadre d'une instance en résolution de la vente engagée par les vendeurs, présenté différentes demandes en paiement ; qu'un arrêt du 18 novembre 1997, y a fait droit pour partie ; que les consorts Z... ont déposé une requête en omission de statuer, portant sur les demandes de paiement de la somme de 40 994 francs, relative aux impôts fonciers, sur la somme de 34 437,13 francs, représentant des créances hypothécaires et sur celle de 70 000 francs versée en numéraire à M. E... ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que la cour d'appel avait, dans la décision du 18 novembre 1997, déclaré irrecevable l'action reconventionnelle des consorts Z... tirée de la signature du compromis du 18 octobre 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt du 18 novembre 1997, dont la rectification a été refusée, ne statue sur les demandes en paiement qui font l'objet de la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, M. B..., ès qualités, Mmes A... et E... et les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. B... ès qualités, Mmes A... et E... et les époux D... à payer la somme de 650 euros à M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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