Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 12 Septembre 2024
N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPEI
Appelante
S.C.I. CLARIEGIANNI, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimée
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Septembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Juillet 2024 et mise en délibéré :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 18 avril 2024, selon la procédure accélérée au fond,
Vu l'appel interjeté par la SCI Clariegianni contre cette décision par déclaration du 3 mai 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 15 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel faite à la commune de [Localité 3], par acte délivré le 23 mai 2024,
Vu la constitution d'avocat de la commune en date du 21 mai 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux conseils des parties le 25 juin 2024, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations des parties, le conseil de la SCI Clariegianni ayant adressé à la cour un message électronique pour indiquer qu'il entend se désister de l'appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 17 juin 2024 (premier jour ouvrable suivant le 15 juin) à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
L'appelant supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Clariegianni,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 24/00625,
Mettons les dépens d'appel à la charge de la SCI Clariegianni.
Ainsi prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment