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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-31.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.159

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10282 F Pourvoi n° V 17-31.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BRIAND INDUSTRIES SN, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BRIAND INDUSTRIES SN ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel de salaire s'agissant de la prime de responsabilité et statuant à nouveau, d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande ; AUX MOTIFS QUE Monsieur V... a perçu pendant le temps de son mandat un salaire – et non une prime – de dirigeant, et auparavant, entre avril et décembre 2012, alors qu'il exerçait les fonctions de chargé d'affaires, des primes de responsabilité ; qu'il fait valoir qu'il n'a pourtant perçu aucune prime de responsabilité en septembre et octobre 2013 qui serait liée à ses fonctions de chargé d'affaires ; qu'à défaut de disposition contractuelles ici inexistantes, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un usage, ce qui suppose que soit établie l'existence d'une pratique dans l'entreprise constante, générale et fixe ; qu'en l'espèce, ainsi que l'oppose la société, fait défaut le caractère de généralité du versement d'une telle prime dont seul Monsieur V... a bénéficié entre avril et décembre 2012 – selon elle, dans le cadre de sa préparation à la prise de fonction de président – les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, ce que l'appelant ne conteste pas ; que, dès lors, Monsieur V... ne peut prétendre à une telle prime et le jugement déféré qui avait fait droit à sa demande sera sur ce point infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 9), Monsieur V... avait fait valoir qu'il « n'est pas contestable que la prime versée aux salariés exerçant les fonctions de chargés d'affaires correspond à un complément du salaire de base », soutenant ainsi tous les salariés chargés d'affaires bénéficiaient d'une telle prime ; que les premiers juges avaient également relevé que cette prime était « attachée au poste » ; qu'en énonçant que « les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, ce que l'appelant ne conteste pas », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à affirmer que seul Monsieur V... a bénéficié d'une telle prime entre avril et décembre 2012, les autres chargés d'affaires cadres n'en n'ayant pas perçue, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BRIAND INDUSTRIES SN à payer à Monsieur P... V... la seule somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise – 8 ans – et du nombre de salariés dans la société BRIAND INDUSTRIES, sont applicable les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail qui permet à Monsieur V... de prétendre à des dommages et intérêts au moins équivalents à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il est réclamé la somme de 106.000 euros ; qu'âgé de 35 ans lors de son licenciement en janvier 2014, Monsieur V... a créé son entreprise en juillet 2014, activité qui a généré 12.000 € en un trimestre pour avoir un résultat nul le trimestre suivant ; que Monsieur V... ayant fait savoir à plusieurs anciens partenaires professionnels qu'il venait d'intégrer en juin 2014 une société TIB ne s'explique sur les conditions de son embauche et de la fin de sa relation contractuelle ayant été ensuite bénéficiaire du RSA ainsi que son épouse depuis décembre 2014 ; qu'alors qu'il indique avoir dû déménager avec sa famille pour Toulouse et accepter une rétrogradation dans les fonctions pour exercer celles de conducteur de travaux principal, à compter d'août 2015, fonctions actuellement exercées ainsi qu'il le spécifie au début de ses écritures, force est de constater que Monsieur V... ne justifie aucunement de sa situation financière exacte, ainsi que l'avait souligné le jugement déféré ; que, s'il fait état d'un contexte de harcèlement subi aux sein de la société BRIAND, il n'est formulé aucune demande spécifique et l'évolution de carrière au sein de la société du salarié permet de contredire l'existence d'une situation de harcèlement ; que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pour objet la réparation du préjudice occasionné par un tel licenciement, Monsieur V... ne peut invoquer des éléments qui lui sont postérieurs ; que, dans ces conditions, la somme allouée par les premiers juges est justifiée eu égard à l'ancienneté de l'intéressé et à sa situation professionnelle ultérieure et sera confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SAS BRIAND INDUSTRIE SN emploie plus de onze salariés et Monsieur P... V... justifie de plus de deux ans d'ancienneté ; que l'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que le Conseil a déclaré le licenciement de Monsieur P... V... sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SAS BRIAND INDUSTRIES SN à payer à Monsieur P... V... la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur V... de sa demande en rappel de salaire s'agissant des primes de responsabilité, à la suite de laquelle le montant des six derniers mois de salaire devra être rectifié, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et s.), Monsieur V... avait rappelé les conditions particulièrement brutales de son licenciement, faisant valoir que, « en dépit de son ancienneté, de son statut d'associé et d'ancien Président, de sa loyauté constante à l'égard de la société BRIAND INDUSTRIES, Monsieur V... a ainsi été mis à la porte, dans des conditions particulièrement vexantes et attentatoires à son honneur » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et s.), Monsieur V... avait également fait valoir que les agissements vexatoires n'avaient pas cessé avec la rupture du contrat, son employeur ayant fait des difficultés pour lui permettre de bénéficier de l'utilisation de ses droits acquis au titre du droit individuel de formation, pour lui permettre de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance et mutuelle, pour fournir les justificatifs des documents réclamés par Pôle emploi ou encore pour rectifier le certificat de travail de Monsieur V... en lui refusant de préciser les différents postes occupés par le salarié depuis son embauche ; que si les faits dénoncés étaient postérieurs au licenciement, ils étaient néanmoins en lien de causalité direct avec ce licenciement et devaient être indemnisés à ce titre ; qu'en énonçant « que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pour objet la réparation du préjudice occasionné par un tel licenciement, Monsieur V... ne peut invoquer des éléments qui lui sont postérieurs », la Cour d'appel, qui a statué, par des motifs totalement impropres à exclure l'indemnisation du préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur P... V... de sa demande de dommages et intérêts représentant la valeur de son crédit DIF ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... a demandé le 9 décembre 2013 à bénéficier au titre de ses droits à DIF d'une action d'accompagnement post formation organisée par la CCI et la société BRIAND INDUSTRIE a opposé un refus à son salarié par courrier du 17 décembre au motif que l'action souhaitée n'est pas une action de formation continue ; qu'elle fait valoir au surplus aujourd'hui que cette action n'aurait pu être prise en charge par l'ADEFIM, la CCI n'ayant pas l'agrément pour la réalisation de bilan de compétence ; qu'il doit être constaté que Monsieur V... qui avait présenté sa demande un mois après la lettre de licenciement ne justifie d'aucune autre demande alors qu'il s'est trouvé en période de préavis jusqu'au 13 janvier ; que, par ailleurs, le délai entre la demande datée du 11 décembre 2013, et la notification du refus le 17 décembre 2013 apparaît raisonnable ainsi que relevé par les premiers juges ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une perte de chance d'utiliser ses droits en matière de formation et le jugement qui a débouté Monsieur V... de sa demande sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, lors de la notification du licenciement de Monsieur V..., ce dernier disposait de 120 heures de crédit au titre du droit individuel de formation ; que, le 11 décembre 2013, Monsieur V... demande à bénéficier de ce droit pour suivre une formation proposée par la CCI NANTES-SAINT NAZAIRE en vue de faire un bilan de compétence ; que Monsieur V... s'est vu refuser la prise en charge de cette action par le service juridique de l'ADEFIM qui a justifié cet avis par l'absence d'agrément de l'organisme CCI NANTES-SAINT NAZAIRE ; que le Conseil constate que l'entreprise a respecté les règles et a communiqué la notification de refus dès qu'elle en a eu la confirmation écrite ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts représentant la valeur de son crédit DIF ; ALORS QUE, pour justifier sa décision de refus adressée le 17 décembre 2013 à Monsieur V..., la société BRIAND INDUSTRIES avait produit aux débats un courrier de l'ADEFIM datée du 28 novembre 2014 (pièce n° 39). ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 18), Monsieur V... avait fait valoir que « la société BRIAND INDUSTRIES a tenté de masquer la vérité en produisant des documents largement postérieurs à la date de sa réponse, laquelle avançait au surplus des arguments distincts de ceux critiquables avancés par l'ADEFIM » et que « l'attitude malveillante de la société BRIAND INDUSTRIES a ainsi conduit Monsieur V... à perdre le bénéfice de ses droits à la formation alors qu'il disposait d'un crédit de 120 heures » ; qu'en se bornant à relever, pour débouter l'exposant de sa demande, que « le délai entre la demande datée du 11 décembre 2013, et la notification du refus le 17 décembre 2013 apparaît raisonnable ainsi que relevé par les premiers juges ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une perte de chance d'utiliser ses droits en matière de formation », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour l'employeur d'avoir sollicité l'avis de l'ADEFIM, près d'un an après l'envoi de sa lettre de refus, ne démontrait pas la mauvaise foi de ce dernier dans ce refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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