Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/09417
[N]
C/
EURL BATIRA ENTREPRISE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Novembre 2014
RG : F 12/04389
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
APPELANT :
[A] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/019823 du 30/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
EURL BATIRA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2015
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [A] [N] a été embauché par l'association BATIRA Entreprise, suivant un contrat d'insertion à durée déterminée du 29 novembre 2004, renouvelé par avenant du 1er octobre 2005. Par contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2006, M. [A] [N] a été embauché par l'association BATIRA Entreprise en qualité d'ouvrier d'exécution, pour les chantiers de second oeuvre bâtiment et déconstruction. Par avenant en date du 8 décembre 2008, son contrat a été transféré à la société BATIRA Entreprise EURL, à compter du 1er janvier 2009, le salarié conservant sa « qualification d'ouvrier encadrant technique niveau 3, position 1, coefficient 210 » avec une reprise d'ancienneté à compter du 29 novembre 2004.
Le 16 mai 2012, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude concernant M. [N]. Cet avis d'inaptitude a été confirmé le 31 mai 2012, le médecin précisant : 'inapte à l'emploi. Deuxième visite en référence à l'article R.4624-31 du Code du travail, en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l'entreprise M. [N] est déclaré inapte à son poste. Son état de santé ce jour nécessite un poste sans tâches prolongées sur chantier. Il pourrait occuper un poste de type administratif.'.
Par courrier remis en main propre le 4 juin 2012, l'employeur a fait savoir au salarié les motifs s'opposant à son reclassement en expliquant que : '[...] dans le deuxième avis le médecin du travail [...] a noté sans tenir compte de vos compétences un reclassement dans un emploi administratif [...] or vous avez déclaré ne pas avoir d'aptitudes pour réaliser un emploi administratif.
Nous avons examiné avec vous, en fonction de vos compétences, les emplois administratifs exercés dans l'entreprise. Nous n'avons malheureusement trouvé aucun poste disponible correspondant à votre aptitude et à vos compétences. En conséquence, nous allons être contraints d'engager une procédure de licenciement à votre encontre, pour laquelle nous vous adresserons dans les prochains jours une convocation à entretien préalable.'.
Par lettre recommandée du 5 juin 2012, l'employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2012.
Par courrier recommandée avec avis de réception du 15 juin 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est en l'état que le Conseil de Prud'hommes de Lyon a été saisi, le 19 novembre 2012, par M. [N].
Le 30 novembre 2012, M. [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle au titre de l'infection dénommée 'dyspnée asthmatiforme' mais un refus de prise en charge lui a été notifié le 23 avril 2013.
LA COUR,
statuant sur l'appel interjeté par M. [A] [N], le 2 décembre 2014, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON, section industrie, formation de départage, qui a le 27 novembre 2014 :
- dit et juge que le licenciement de M. [A] [N] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société EURL BATIRA ENTREPRISE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 14 décembre 2015, par M. [A] [N] qui demande principalement à la cour de :
- dire et juger que l'EURL BATIRA ENTREPRISE a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- condamné l'EURL BATIRA ENTREPRISE au paiement de 15.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [N] du fait du non-respect de ses obligations de sécurité de résultat,
- dire et juger le licenciement de M. [N] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL BATIRA ENTREPRISE au paiement des sommes suivantes :
- 3.441,60 € à titre d'indemnité compensatrice préavis, outre 344,16 € à titre des congés payés afférents,
- 2.598,41 € nets de toute charge sociale à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 20.000 € nets de toute charge sociale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EURL BATIRA ENTREPRISE à payer au conseil de M. [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des disposition de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991,
- condamner l'EURL BATIRA ENTREPRISE aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions développées oralement à l'audience du 14 décembre 2015, par l'EURL BATIRA ENTREPRISE qui demande à la cour de :
- dire et juger que sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, M. [N] demande en réalité la réparation d'un préjudice liée à sa maladie professionnelle qui ne relève pas de la compétence de la Cour,
Subsidiairement,
- dire et juger que l'obligation de reclassement a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les demandes de rappel de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- débouter intégralement M. [N],
- le condamner au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [N] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention et d'évaluation des risques, de formation professionnelle continue, de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de respect des prescriptions médicales.
M. [N] a été déclaré apte à son poste sans restriction par la médecine du travail en janvier 2005 et juin 2007 et avec restriction « avec masque de protection » le 29 avril 2009, avec 'port de protections respiratoires adaptées' le 26 juin 2009.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le certificat médical établi le 4 juin 2009 par le médecin traitant du salarié concluant que «l'état de santé de M [N] ne lui permet plus d'utiliser les peintures dans sa profession» (pièce 13) est dépourvu de valeur probante puisque le médecin du travail a par avis du 26 juin 2009 « fiche complétée après réception de résultats d'examens complémentaires» déclaré le salarié apte à son poste « avec port de protections respiratoires adaptées (à cartouche contre les solvants, à filtre contre les poussières en atmosphère empoussiérée »(pièce 14 du salarié).
M. [N] allègue que l'employeur ne lui a pas fourni de masque de protection, ne l'a pas formé à l'utilisation de ces masques et ne changeait pas les filtres.
Les reproches formulés, ne sont corroborés par aucune pièce et M. [N] ne s'est jamais plaint auprès de l'employeur ou de la médecine du travail et c'est donc à juste titre que cette allégation n'a pas été retenue par le premier juge.
L'employeur disposait d'une étude des risques conforme aux prescriptions légales et le demandeur n'explique pas en quoi l'évaluation faite ne serait pas conforme. Le risque lié aux produits solvants de peinture était identifié et les mesures de préventions étaient précisées dans ce document.
Le demandeur communique un arrêt de travail maladie du 17 septembre au 3 octobre 2009 (17 jours) et un certificat d'hospitalisation du 5 au 6 mai 2011 (pièces 15 et 7).
Compte tenu d'un arrêt maladie de moins de 21 jours et d'un arrêt présenté comme accident du travail de 2 jours, l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise. En effet, selon l'article R.4624-22 dans les dispositions alors applicables une visite de reprise n'a lieu qu'après au moins 21 jours d'arrêt maladie et au moins 8 jours après une absence accident du travail.
M. [N] placé en arrêt de travail maladie du 6 au 18 mai 2011, puis du 5 juillet 2011 au 10 juillet 2011 et enfin de manière continue pour maladie du 27 août 2011 à mai 2012 a été vu par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 16 et 31 mai 2012 (pièce 8 du salarié et pièce 28 de la société). C'est à juste titre qu'il reproche à l'employeur de ne pas avoir organisée une nouvelle visite périodique en 2011, deux ans s'étant écoulés depuis la dernière visite de 2009.
En outre le salarié a été victime le 4 novembre 2010 d'un accident du travail et a été arrêté pendant 10 jours. La société justifie par la production en pièce 31 de la déclaration d'accident du travail qu'il s'agissait d'une coupure à la main gauche lors d'une découpe d'un revêtement de sol. L'employeur reconnaît qu'il n'a pas fait pratiquer une visite de reprise alors que les dispositions légales lui en faisaient à l'époque obligation.
En conséquence, les manquements de l'employeur ne portent que sur le défaut d'organisation de la visite périodique de l'année 2011et sur le défaut de visite de reprise après l'arrêt de travail de 2010. Ces manquements font nécessairement griefs au salarié et ouvrent droit à réparation. Cependant aucun lien ne peut être fait entre l'absence de visite de reprise à la suite d'un accident du travail pour une coupure et les problèmes respiratoires du salarié ayant conduit à son inaptitude. De même, s'il est exact que l'employeur n'a pas organisé la visite périodique de 2011, alors que deux ans s'étaient écoulés depuis la précédente visite, les absences répétées du salarié rendaient la réalisation de cette mission difficile. Compte tenu de ces éléments, la cour évalue les dommages-intérêts auxquels peut prétendre le salarié à la somme de 1000€, s'agissant de la réparation d'un dommage survenu pendant la relation de travail.
Sur le licenciement
A titre principal, M. [N] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur.
C'est de manière fondée que le premier juge a retenu que l'ordonnance du 13 septembre 2012 du Dr [Z], médecin traitant de M. [N], n'a aucune valeur probante car postérieure au licenciement notifié le 15 juin 2012 (pièce 16). Par ailleurs, le fait que l'assurance maladie a finalement retenu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 29 novembre 2012, soit bien après le licenciement pour inaptitude du salarié ne peut suffire à établir que l'inaptitude de celui-ci est liée aux manquements de l'employeur.
Implicitement le salarié reconnaît que l'employeur lui a bien fourni un masque à cartouche selon les préconisations du médecin du travail, puisqu'il se plaint des conditions de son utilisation . En conséquence, il ne peut prétendre que son inaptitude serait liée au non respect des préconisations du médecin du travail.
A titre subsidiaire, M. [N] fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de reclassement puisque le médecin du travail a retenu qu'il pourrait occuper un poste de type administratif.
L'entreprise n'appartient à aucun groupe et a un effectif de 34 salariés à temps plein, dont un comptable, un chargé d'insertion RH, un responsable d'exploitation et deux conducteurs de travaux. Dans ces conditions, le salarié ne peut s'étonner de la rapidité des recherches de reclassement.
Le registre du personnel fait apparaître un nombre limité de postes administratifs mais aussi le non-remplacement de salariés suite au départ de M. [C] (chargé d'affaires) en janvier 2012 et au départ de M. [P] (conducteur de travaux) en avril 2012.
Le salarié prétend qu'on aurait dû lui proposer ces postes , au besoin en les aménageant et en lui faisant suivre un stage de reclassement professionnel en application de l'article L1226-3 du code du travail.
La cour rappelle que l'employeur n'est tenu que d'une obligation de moyen en matière de reclassement et qu'il n'est pas tenu d'assurer une formation initiale au salarié.
M. [N] qui ne pouvait plus occuper un poste d'ouvrier du bâtiment encadrant technique (niveau 3 coefficient 170) ne justifie pas de compétences en matière commerciale ou de suivi de chantiers de sorte que l'employeur qui n'avait pas l'obligation de le former à ces fonctions, se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, et condamné le salarié aux dépens,
L'INFIRME sur ce point,
statuant de nouveau,
CONDAMNE l'EURL Batira Entreprise à verser à M. [A] [N] une somme de 1000 € pour défaut de visite de reprise après l'accident du travail du 4 novembre 2010 et défaut d'organisation de la visite périodique de l'année 2011 ;
y ajoutant
CONDAMNE l'EURL Batira Entreprise à verser à Me REVEL , avocat, une somme de 1000€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL Batira Entreprise aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière
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