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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.718

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Société de spécialités surgelées, dont le siège est zone industrielle, 56690 Landevant, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 22 mars 1991, en qualité d'ingénieur par la Société de spécialités surgelées, a été licencié le 9 juillet 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi de salaire pendant la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que, si le fait pour un employeur de proposer une transaction à son salarié qu'il envisage de licencier, ne constitue pas une manoeuvre déloyale, par contre, le fait d'antidater une lettre, afin de donner à la transaction conclue avant la rupture et, partant, nulle, l'apparence de la régularité, constitue en revanche une manoeuvre déloyale ; qu'en refusant de considérer comme déloyale cette attitude et, partant, de rechercher si une telle déloyauté était établie et ne pouvait justifier la réaction du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, qu'en ne précisant pas la nature des documents soustraits et en s'en tenant à la seule qualification de vol, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; et alors, enfin, qu'à admettre que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, ait constaté que la Société des spécialités surgelées avait eu des attitudes provocatrices dans le cadre de la négociation de la transaction, notamment par "l'antidatage" de courriers et alors même qu'elle avait par ailleurs constaté que le vol litigieux ne concernait que des documents relatifs au salarié et sans intérêt propre pour l'employeur, elle a, en disant le comportement gravement fautif, entaché sa décision d'une erreur de qualification, en violation des articles 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, lors d'un entretien avec la responsable des ressources humaines de la société, le salarié avait soustrait son dossier administratif posé sur le bureau de cette dernière, avant de prendre la fuite ; qu'elle a pu décider que ces agissements étaient, en eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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