Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-84.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.290
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 1er juillet 1992, qui, pour marchandage, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication par extraits dans un journal, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-2 et L. 152-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luciani coupable de marchandage ;
"alors, d'une part, que le délit de prêt de main d'oeuvre dans un but lucratif, résulte de la mise à disposition de moyens en personnel sans que les travaux exécutés aient un caractère spécifique ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'entreprise de bâtiment dirigée par Luciani avait recours, dans le cadre de contrats de sous-traitance agréés par le maître de l'ouvrage, à l'entreprise de M.
X...
pour exécuter la mission bien spécifique, et contractuellement définie, consistant à poser des planchers et des agglomérés dans les bâtiments en construction ; qu'une telle tâche interdisait de considérer que les salariés qui s'y trouvaient affectés, auraient ainsi été placés dans le chantier, au même titre que les propres salariés de l'entreprise de Luciani dans le cadre d'une convention prohibée de fourniture en main d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'entreprise sous-traitante n'était pas rémunérée en fonction du nombre d'heures de travail de ses salariés, mais en tenant compte de la surface de plancher et d'agglomérés dont elle avait assuré la pose ; qu'une telle rémunération forfaitaire qui ne variait qu'en raison de modifications apportées au devis estimatif, le cas échéant, en cours de chantier, était exclusive du délit de marchandage retenu par l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, en date des 12 juillet 1988 et 24 mai 1989, que sur deux chantiers de construction, la société des Grands Travaux de Provence (SGTP), titulaire du lot gros oeuvre, a confié l'exécution de divers travaux relevant de ce lot à l'entreprise artisanale de Mohamed X..., par des contrats dits de sous-traitance, datés du 14 mars 1988 et du 19 avril 1989 ; que les ouvriers de l'entreprise
X...
ont été encadrés par chaque chef de chantier de la société SGTP, ou son représentant, et qu'ils ont effectué, avec les matériaux et le matériel fournis par cette dernière, des travaux de maçonnerie générale définis en cours de chantier par l'entrepreneur principal ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations que
X...
"n'avait en fait rien d'autre à vendre que le travail de ses salariés", et que les conventions conclues entre les entrepreneurs constituaient, non pas des contrats de sous-traitance, mais des opérations irrégulières de prêts de main-d'oeuvre à but lucratif, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge du demandeur le délit poursuivi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 152-3 du Code du travail et 463 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciani à une peine de 20 000 francs d'amende, peine maximum prévue par l'article L. 152-3 du Code du travail ;
"alors que, si l'existence des circonstances atténuantes est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard, la condamnation du prévenu à la peine maximale encourue ne peut cependant être prononcée, sans que la décision de condamnation ait expressément écarté, au besoin par une simple déclaration non motivée, l'existence de telles circonstances justifiant une application plus clémente de la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas précisé que Luciani ne pouvait se voir accorder les circonstances atténuantes prévues par la loi, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en infligeant au prévenu, sur son appel et celui du ministère public, le maximum de l'amende alors prévue par l'article L. 152-3 du Code du travail, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'existence des circonstances atténuantes étant laissée à l'appréciation discrétionnaire des juges correctionnels, ceux-ci n'avaient pas à faire connaître qu'ils écartaient l'application de l'article 463 du Code pénal alors en vigueur ;
qu'il suffit que, comme en l'espèce, la décision n'en fasse pas mention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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