Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-44.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.380
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Anoun X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'UPRA porcine (syndicat pour la protection de l'espèce porcine), dont le siège est ... (17e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'UPRA porcine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1980 par le syndicat pour la protection de l'espèce porcine, UPRA porcine, en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 25 juillet, en cours d'exécution du préavis, son employeur a déclaré le licencier pour faute grave, mettant ainsi obtacle à ce qu'il achève son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait effectivement commis une faute grave ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute révélée après la notification de la rupture ne peut entraîner la perte des droits acquis à la date du licenciement et n'a d'autre effet que d'interrompre le préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'UPRA porcine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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