Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-44.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.128
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabrice Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Z..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mm Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société Ok-Habilleur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Fabrice Y... de ce qu'étant devenu majeur le 12 novembre 1991, il déclare reprendre l'instance engagée par sa mère, Mme X... contre la société Z... ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que passé le délai des deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat d'apprentissage, qui a pris effet le 7 août 1989 pour une durée de 24 mois, a été conclu entre la société Z..., le jeune Fabrice Y... et sa mère, Mme X..., agissant comme représentante légale, pour permettre au mineur d'acquérir une formation de vendeur ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage et débouter Mme X... ès qualités de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat, la cour d'appel a énoncé qu'au cours de la journée du 9 novembre 1989, lors d'une entrevue dans le magasin, le maître d'apprentissage avait proposé à Mme X... la résiliation amiable du contrat en faisant état de l'inaptitude professionnelle de son cocontractant, que non seulement aucun accord n'était intervenu, mais encore, que des propos injurieux et racistes avaient été tenus par Mme X..., devant le président des commerçants de Metz, en présence d'une vendeuse du magasin et de clients, choqués par ces invectives ;
qu'elle en a déduit que la faute grave ainsi commise par Mme X..., elle-même partie au contrat d'apprentissage, justifiait la rupture immédiate, sans indemnité et à ses torts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... intervenue uniquement en sa qualité de représentante légale, n'était pas personnellement partie au contrat d'apprentissage, et que seule une faute grave, imputable à l'apprenti lui-même, ou des manquements répétés de sa part aux obligations nées de ce contrat, étaient susceptibles de justifier sa résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Z..., envers Mme X... ès qualités et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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