Texte intégral
N° RG 20/01547 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNOZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00189)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 06 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 13 mai 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. HAMEAU DES RENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marine NICOLAS, avocat chez AARPI CRJ AVOCATS au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME :
M. [V] [B]
né le 24 novembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 22 mai 2014 par Me [W], notaire à [Localité 4] (05), M. [V] [B] a vendu à la SARL Hameau des Rennes deux parcelles de terrain cadastrées F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 8] (05) [Adresse 6]'; ces terrains avaient fait l'objet d'une convention d'aménagement touristique en application de l'article L.342-1 du code du tourisme, signée le 23 août 2006 entre la commune de [Localité 8], M. [M] [B] (auteur de du vendeur M. [V] [B]) et la société Hameau des Rennes , faisant obligation au propriétaire de rendre constructibles leurs terrains dans la zone concernée, en réalisant notamment certains aménagements.
L'acte précité du 22 mai 2014 prévoyait que':
«'Le prix de la présente vente est converti en totalité en l'obligation pour l'acquéreur d'exécuter pour le compte du vendeur la partie des travaux qui auraient pu être mis à sa charge dans le cadre de ladite convention concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6], cadastrée sous le numéro [Cadastre 3] de la section F appartenant initialement à M. [M] [B] et à ce jour à M. [V] [B], comparant, le tout conformément aux plans et descriptifs qui sont mentionnés dans la convention de l'article L.342-1'
L'acquéreur aura en conséquence à sa seule charge tous les travaux de VRD à réaliser dans la zone en application de ladite convention, le tout de manière à ce que le terrain F [Cadastre 3] appartenant au vendeur, soit 'viabilisé' et 'constructible' (deux plans réseaux sont demeurés joints et annexés aux présentes après mention (annexe 5 et 6) . Il est en outre précisé que la voie dénommée E au plan devra être implantée en limite de propriété en aval de la parcelle F [Cadastre 3].
Ces travaux devront être réalisés, savoir
-dans la partie basse au plus tard le 30 novembre 2014,
-dans la partie haute dans le délai de deux mois de l'achèvement du gros 'uvre béton de la construction à réaliser par le vendeur dans cette portion haute, et en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre 2014 (').'»
Soutenant la non-exécution de cet engagement, M. [B] a, par acte extrajudiciaire du du 13 mai 2019, assigné la société Hameau des Rennes devant le tribunal de grande instance de Gap pour la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de VRD.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal précité a':
condamné la société Hameau des Rennes à réaliser la totalité des travaux de VRD prévus à l'acte de vente du 22 mai 2014 et ce, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement,
débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société Hameau des Rennes au titre des dommages et intérêts nés du retard dans l'exécution contractuelle,
condamné la société Hameau des Rennes à verser à M. [B] une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée le 13 mai 2020, la société Hameau des Rennes a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 août 2020 sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la société Hameau des Rennes demande à la cour de':
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance juridictionnelle du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a':
dit n'y avoir à nullité ni à caducité de la déclaration d'appel du 13 mai 2020,
déclaré irrecevables les conclusions de M. [B] comme tardives (ses uniques conclusions d'appel déposées le 14 avril 2022),
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [B] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
La société Hameau des Rennes proteste contre la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges en faisant valoir':
qu'aux termes de l'acte de vente du 22 mai 2014, elle avait pour seule obligation d'assurer la viabilisation de la parcelle F [Cadastre 3] jusqu'à sa constructibilité, ce qu'elle a fait, ainsi qu'en atteste le fait que ce terrain est constructible et même construit depuis 2015, date à laquelle l'hôtel Nevalhaia appartenant à M. [B] a été construit et ouvert au public, la délivrance du permis de construire n'ayant été possible que parce que la parcelle avait été viabilisée,
qu'il n'est pas démontré qu'elle avait l'obligation de réaliser des travaux de goudronnage de la voie B après l'obtention du permis de construire,
qu'en tout état de cause, l'absence de réalisation du revêtement de la voie B n'est pas de son fait, ces travaux ayant été empêchés par un cas de force majeure, à savoir l'exécution de l'expertise judiciaire décidée en référé depuis 2014 et la demande formulée par la commune de [Localité 8] auprès de M. [B] de production d'une étude géotechnique et les résultats des tests à la plaque confirmant la bonne exécution dans les règles de l'art des remblais entre les constructions et la voie B.
Il est rappelé que les travaux de VRD (Voirie, Réseaux Divers) concernent l'élaboration et le raccordement des réseaux publics déjà existants (télécommunications, gaz, électricité, eau, et réseaux d'assainissement des eaux usées et eaux de pluie) à des constructions mais également la réalisation de voies de circulation et d'accès aux constructions .
A ce titre, la société Hameau des Rennes ne peut donc pas utilement soutenir, sans offre de preuve, qu'elle était dispensée de la réalisation des voies de circulation et d'accès sur la parcelle F [Cadastre 3] ce qui implique notamment d'effectuer leur revêtement, alors même qu'elle avait «'à sa seule charge tous les travaux de VRD à réaliser dans la zone en application de ladite convention, le tout de manière à ce que le terrain F [Cadastre 3] appartenant au vendeur, soit 'viabilisé' et 'constructible''».
La circonstance qu'elle a vendu à la société Fontbonne les parcelles permettant la réalisation de l'opération immobilière et des voiries, de sorte que cette société Fontbonne s'est trouvée in fine en charge de la réalisation de la voirie de la voie B (cf expertise judiciaire de M. [L] désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap du 2 septembre 2014 dans le cadre d'un litige relatif à la qualité des travaux de réalisation de la voie B initié par la société Hameau des Rennes, maître d'ouvrage initial et la société Fontbonne , acquéreur des parcelles aménagées, maître d'ouvrage final contre notamment la société Allamano, entreprise titulaire du marché de voirie voie B) est un fait inopposable à M. [B] en l'état de la rédaction de l'acte de vente précité du 22 mai 2014 qui mettait à la seule charge de la société Hameau des Rennes, sans faculté de substitution, la réalisation des travaux VRD à titre de paiement du prix de la vente des deux parcelles F [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le moyen tiré de l'existence d'une force majeure est par ailleurs inopérant, l'expertise en cause ne constituant pas un fait extérieur et imprévisible pour la société Hameau des Rennes qui est à l'origine de cette mesure d'instruction via la saisine de la juridiction des référés.
Enfin, l'objection de la société Hameau des Rennes relative à la production par M. [B] «'d'une étude géotechnique et les résultats des tests à la plaque'» n'est pas pertinente en ce qu'il lui appartenait en temps utile, de requérir ces documents, dans le cadre de l'exécution de l'obligation mise à charge par l'acte de vente'; en tout état de cause, elle communique aucune pièce établissant qu'elle a réclamé la production de ces pièces à l'encontre de M. [B].
Il est indiscutablement acquis, sans plus ample discussion, en l'état du constat d'huissier du 6 juin 2018 référencé par le premier juge que la société Hameau des Rennes n' avait pas exécuté à cette date l'intégralité de l'obligation mise à sa charge par l'acte de vente du 22 mai 2014 dans les délais qui lui avaient été impartis par celui-ci'; de même, le jugement déféré a rappelé les mises en demeure adressées vainement à celle-ci par M. [B] les 29 juin et 13 décembre 2017.
A hauteur d'appel, la société Hameau des Rennes ne rapporte pas davantage la preuve de l'exécution intégrale de son obligation, s'agissant de la voirie des parties B et E.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires '
Succombant dans son recours, la société Hameau des Rennes est condamnée aux dépens et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires décidées par le jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hameau des Rennes en appel,
Condamne la société Hameau des Rennes aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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