Cour d'appel, 15 février 2008. 07/00659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00659
Date de décision :
15 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07/00659
Code Aff. : ARRET N C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de TROUVILLE S/MER en date du 29 Janvier 2007 - RG no F 06/00132
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL CAFE DE PARIS
12 Place Morny
14800 DEAUVILLE
Représentée par Me Béatrice LIOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Christophe X...
...
14113 VILLERVILLE
Représenté par Me PIRO, substitué par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 15 Février 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M X... a été embauché verbalement le 23/3/90 par M Z... en qualité de cuisinier.
En février 2006, M Z... a cédé son fonds de commerce à la SARL Café de Paris.
Le 6/7/06, M X... a saisi le conseil des prud'hommes de Trouville sur mer aux fins d'obtenir un rappel de salaires et des dommages et intérêts.
Le 29/1/07, le conseil des prud'hommes a condamné la SARL Café de Paris à verser à M X... 14436€ de rappel de salaires et 5000€ de dommages et intérêts.
La SARL Café de Paris a interjeté appel de cette décision.
Vu le jugement rendu le 29/1/07 par le conseil des prud'hommes de Trouville sur mer
Vu les conclusions oralement soutenues de la SARL Café de Paris appelante tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation de M X... à lui verser 1500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, vu sa demande subsidiaire faite à l'audience d'audition de M Z... avant-dire droit
Vu les conclusions oralement soutenues de M X... intimé qui sollicite la confirmation du jugement et présente une nouvelle demande tendant à voir la SARL Café de Paris condamnée à lui verser 18230€ à titre de rappel de primes pour la période allant du 1er décembre 2006 au 21 novembre 2007, vu son opposition formulée à l'audience d'audition avant-dire droit
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que la SARL Café de Paris conclue à l'annulation du jugement, elle ne soulève à l'encontre du jugement déféré aucun moyen en ce sens et se borne à faire état de moyens de fond qui conduiraient s'ils étaient accueillis à une infirmation du jugement mais non sa nullité. Il y a donc lieu de considérer que l'appel de la SARL Café de Paris malgré les termes employés tend à l'infirmation et non à la nullité du jugement.
M X... a bénéficié jusqu'en janvier 2006 d'une prime mensuelle que le cessionnaire du fonds a supprimé en février 2006.
Cette prime qualifiée d'exceptionnelle sur les bulletins de paie, qui n'est prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective, résulterait, selon M X..., d'un usage d'entreprise.
Pour que l'existence d'un usage d'entreprise soit reconnu, il est nécessaire que la pratique en cause soit constante fixe et générale.
M X... produit tous ses bulletins de paie de janvier 2000 à janvier 2006, à l'exception de deux, ceux de décembre 2001 et janvier 2002. Cette prime figure sur tous les bulletins versés aux débats sauf en janvier 2005. Cette seule exception avérée ne remet pas en cause le caractère constant de cette pratique.
Cette prime ne revêt en revanche aucun caractère de fixité.
En effet, sur les 81 versements établis par les documents produits, aucun n'est du même montant.
Le mode de calcul utilisé pour fixer ce montant n'est pas connu, à supposer qu'il existe.
La moyenne mensuelle de cette prime calculée sur l'année reste variable d'une année à l'autre et diminue parfois d'une année à l'autre (1120,69€ en 00, 1013,08€ en 01, 1266,65€ en 02, 1206,83 en 03, 1276€ en 04 et 1224,35€ en 05).
Cette prime représente une proportion du salaire variable selon les mois, sachant que ce salaire, qui ne comporte jamais d'heures supplémentaires, est resté constant de janvier 2000 à juin 2005. Ainsi en 2004, elle équivaut à 29,45% du salaire en décembre et à 200% du salaire en juillet.
Le montant de cette prime varie selon les saisons. Ainsi, les primes versées sont plus faibles des mois de novembre à mars. Toutefois, aucune constante mensuelle n'existe. Ainsi, cette prime varie-t'elle au mois de janvier de 0€ (2005) à 514,21€ (2000), en février de 386€ (2005) à 722€ (2003), en mars de 432€ (2002) à 782,06€ (2001), en avril de 1070 (2002) à 1330€ (2005), en mai de 1479,52€ (2000) à 1794€ (2005), en juin de 1354,36€ (2001) à 1820,91 (2002), en juillet de 2153,95 (2000) à 2446€ (2005); en août de 2305,64€ (2000) à 2630,24€ (2005), en septembre de 1330,48 (2005) à 1383,93 (2000), en octobre de 746,70 (2000) à 1090€ (2004), en novembre de 269 (2003) à 950€ (2004), en décembre de 380 (2004) à 624,50€ (2002). Cette variation mois par mois ne correspond pas à une progression dans le temps. Ainsi, la prime versée s'avère-t'elle plus importante en 2000 qu'en 2005 pour les mois janvier, février, mars, septembre et décembre.
Sans qu'il soit besoin de vérifier si elle présentait un caractère général, cette prime ne saurait s'analyser en un usage d'entreprise puisqu'elle ne répond à aucun critère de fixité. La SARL Café de Paris, cessionnaire du fonds était donc fondée à y mettre fin sans avoir à la dénoncer.
M X... sera débouté de ses demandes qui, toutes, découlent de l'application de cette prime. Le jugement sera infirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Café de Paris ses frais irrépétibles; elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M X... de l'ensemble de ses demandes présentées en première instance ou en appel
- Déboute la SARL Café de Paris de sa demande faite en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V.POSE A.POUMAREDE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique