Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01519 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RY2H
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (82), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dossier n° 21-031-C- 138032, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et Me Pierre RAVAUT de ka SELARL BIROT-RAVAUTET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, Madame [P] [M] a fait assigner l'ONIAM pour être indemnisée des conséquences d'une intervention chirurgicale réalisée le 1 avril 2020 par le docteur [X].
Elle a ensuite fait appeler dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Aveyron et les procédures ont été jointes le 14 décembre 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures :
- Madame [M] conclut en demandant au tribunal de juger qu'elle a été la victime d'un accident médical non fautif et de réparer son préjudice qu'elle évalue poste par poste à la somme globale de 284 988.96 E, outre la somme de 5 000 E pour ses frais de conseil.
Elle fait valoir que l'intervention, destinée à traiter une hernie discale a conduit à une majoration des troubles neurologiques et à un déficit moteur lourd des membres inférieurs ; qu'elle a saisi la CCI qui a confié une expertise au professeur [K] et qu'à la suite de son rapport, la commission a considéré que l'indemnisation relevait de la solidarité nationale ; que contrairement à ce l'Office soutient, il s'agit d'un aléa thérapeutique et non d'un échec thérapeutique et que les conditions d'application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique sont remplies notamment parce que l'expert précise que la fréquence de la complication neurologique est de 2 à 5% ; elle conteste la littérature médicale et la note du docteur [T] et se fonde sur le rapport de l'expert pour écarter la notion d'échec thérapeutique.
L'Office conclut au débouté des demandes et demande au tribunal de juger que les dommages ne constituent pas un accident médical, en sorte que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; que subsidiairement la condition d'anormalité du dommage fait défaut.
Il fait valoir que le dommage est la conséquence d'une élongation de la moelle épinière qui était un geste médical nécessaire à l'exérèse de la hernie dont souffrait Madame [M] ; que son médecin-conseil insiste également sur le fait que les troubles qui persistent sont la conséquence de l'absence de résection complète de la hernie, ce qui constitue un échec thérapeutique ; que subsidiairement, la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie dans la mesure où la complication était attendue puisque la victime y était particulièrement exposée en raison de son état de santé préopératoire ; que donc, les conséquences ne sont pas notablement plus graves que si on avait laissé la hernie évoluer ; que de plus, la survenance du dommage ne présentait pas une faible probabilité dans le cas de Madame [M] puisque le docteur [T] évoque une probabilité de de 9%.
Enfin, il rappelle qu'il n'est pas une partie aux opérations de l'expertise ordonnée par la CCI.
La Caisse n'a pas constitué avocat. Elle a fait savoir que ses débours s'élevaient à la somme de 73 023.08 E.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 juin 2024.
DISCUSSION
Vu les articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique.
Madame [M] a été opérée d'une hernie discale thoracique neuro agressive le 13 mai 2020 par le docteur [X] à la clinique des [5] ; les conditions de cette intervention ne sont pas critiquées ; selon le professeur [K], la hernie était en partie calcifiée, ce qui rend l'intervention plus complexe et plus risquée ; tenant le tableau clinique, il existait des facteurs d'une détérioration neurologique qui s'est effectivement produite à raison d'une complication secondaire à une élongation légèrement plus importante de la moelle épinière nécessaire pour extraire la hernie et les portions calcifiées.
Il en est résulté un trouble moteur bilatéral prédominant à droite avec une atteinte motrice sensitive jugée complète initialement avec une récupération progressive sur le plan moteur, comme sur le plan sensitif et également sur le plan sphinctérien ; l'expert retient au jour de la consolidation du 15 décembre 2021, un taux de déficit fonctionnel permanent de 33 %.
L'expert ajoute enfin que l'acte de soins n'a pas entrainé de conséquences plus graves que si on avait laissé évoluer la hernie et que la fréquence du taux de complication est de l'ordre de 2 à 5 %.
- sur l'accident médical.
Selon la demanderesse, l'élongation de la moelle constitue cet accident dans la mesure où il s'agit d'un risque inhérent à l'acte de soins.
Selon l'Office, il n'en est rien parce que cette élongation est inhérente à l'acte, de sorte que la complication est un risque inhérent à l'opération. Il ne s'agit alors pas d'un accident soudain et imprévisible.
Il ajoute que selon la note de son médecin-conseil, la hernie persiste et qu'elle est responsable des troubles actuelles, en sorte qu'il s'agit d'un échec thérapeutique.
On rappellera que la commission dans son avis du 5 juillet 2022 a retenu la notion d'accident non fautif rare.
La question est relative à l'élongation de la moelle épinière qui pour constituer un accident doit être distincte de l'atteinte initiale soit résulter de son aggravation ; au cas présent, il est acquis que cette élongation est la conséquence de l'intervention.
Le fait que cette élongation soit inhérente à l'acte ne permet pas de considérer qu'elle soit la conséquence de l'état initial car elle est tout au contraire imputable aux soins qui avaient pour objectif de réduire la hernie, objectif qui selon l'Office n'a pas été atteint (cf pour un cas de réduction d'une fracture : Cass.civ. 1° 14 novembre 2018 : aff.ONIAM/[I] source jurinet).
Il s'agit donc d'un accident médical dont l'expert retient et dont le docteur [T] admet que du fait de l'irritation médullaire qu'il provoque, il peut majorer le risque de déficit moteur persistant.
Mais, selon le même, la compression médullaire existait déjà en préopératoire en sorte que rien ne la distingue de l'atteinte initiale.
Sur ce point, le tribunal ne s'estime pas informé de manière suffisante.
Cet accident médical, selon l'expert n'a pas eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Madame [M] était exposées mais le tribunal s'interroge sur le fait que les troubles dans toute l'étendue constatée par l'expert soit ou non survenus de manière prématurée, ce qui serait de nature à emporter leur prise en charge de ce fiat au titre de la solidarité nationale (cf. CE. 13 novembre 2020-Dalloz Actu 18 novembre 2020 et 20 mai 2022).
En effet, l'expert ne détermine en aucune manière le délai pendant lequel Madame [M] pouvait espérer ne pas subir l'ensemble des troubles consécutifs à l'acte médical.
En outre, le médecin-conseil de la victime remet en cause leur caractère inéluctable.
Sur ce point une expertise complémentaire s'impose.
De même le cas échéant sur la rareté de l'événement (l'élongation de la moelle épinière) qui fait débat alors qu'aucune des parties ne s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire contradictoire.
Le tribunal fait choix d'un expert rompu à la technique de l'expertise judiciaire, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment en neurochirurgie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe.
ORDONNE une expertise :
COMMET pour y procéder le docteur [U] [J] et à défaut le docteur [F] [B] avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments de sa spécialité permettant d'apprécier :
- si le déficit moteur présenté par Madame [M] après l'intervention du 13 mai 2020 se retrouvait à l'identique en préopératoire.
- l'influence sur le déficit postopératoire de l'élongation de la moelle épinière.
- le délai pendant lequel Madame [M] pouvait espérer ne pas subir l'ensemble des troubles consécutifs à l'acte médical.
- la rareté de l'événement dans les conditions de l'espèce.
- indiquer les traitements prescrits et comptes rendus des examens réalisés,
- préciser l'état de santé actuel et son évolution prévisible,
I. Préparation de l'expertise
DEMANDONS à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises (Md [R]) qui sera informé de toutes difficultés.
Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l'examen médical, la première réunion devant intervenir dans le délai maximum de 45 jours de la saisine.
Les informer des termes de la mission et de l'autorité (juridiction ou compagnie d'assurances) qui en a confié la charge à l'expert.
Indiquons que lors de la première réunion, l'expert indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission, sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou à des investigations techniques.
Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ...).
RAPPELONS aux parties que les pièces produites doivent être numérotées en continue et accompagnées d'un bordereau, y compris en cas de production par voie électronique sur la plateforme OPALEXE ;
Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l'expert.
Description du fait traumatique et de ses suites jusqu'à la consolidation
Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
Dépôt du rapport
Rédaction d'un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Disons que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié.
RAPPELONS à l'expert qu'il doit respecter de manière absolue le principe du contradictoire et à ce titre notamment :
- Etablir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission.
- Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
- Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations à peine d'irrecevabilité, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l'expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie, le cas échéant en la forme dématérialisée.
Rappelons les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats et la note d'honoraires devra être adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec mention du délai de 15 jours pour former leur observations.
Disons que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [M] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du Tribunal Judiciaire de Toulouse une consignation de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1 février 2025 . Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G) au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse service des expertises.
RAPPELONS à l'expert qu'il doit au fur et à mesure de sa mission solliciter des provisions complémentaires afin qu'elles soient le plus proche possible du coût final.
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile.
Disons que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile.
Disons que le rapport de l'expert sera accompagné des pièces complémentaires produites.
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie.
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
RAPPELONS à l'expert qu'il doit dès sa saisine adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité et dire si sa mission entre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise :[Courriel 6]
RESERVE à statuer sur le surplus.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état écrite du 9 décembre 2024.
DECLARE le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Aveyron.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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