Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 391 DU 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01150 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DL7B
Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 06 Septembre 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 18/00143
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la société CAGEPA SXM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
INTIMEE :
S.C.I. Benjamin
[Adresse 1]
C/O GMB
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anis Malouche de la SELARL Malouche & Mapang Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé: Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 11 mai 2004, dressé par Maître [B], la compagnie hôtelière de gestion a vendu à la SCI Benjamin le lot n°77 de la résidence immobilière [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 6], décrit comme un local composé d'un simple rez-de-chaussée comprenant un restaurant avec terrasse, une cuisine et un bar entre les deux piscines, outre les 364/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le 15 mai 2008, un contrat de location des deux piscines a été conclu pour une durée de deux ans, reconductible chaque année, entre la SCI Benjamin, bailleresse, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], locataire, ce dernier s'engageant à régler un loyer de 1.000 euros par mois et à assumer les charges d'entretien des piscines.
Un litige est né ultérieurement entre les deux parties quant à la propriété de ces deux piscines.
Le 14 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a assigné la SCI Benjamin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir juger qu'elle est la légitime propriétaire des piscines, de voir déclarer nul le contrat de location et d'obtenir le remboursement de la somme de 110.000 euros au titre des loyers perçus indûment par la SCI Benjamin de mai 2008 à juin 2017 inclus. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a assigné M. [G] [B], notaire rédacteur de l'acte de 2004, en intervention forcée.
Par jugement du 06 septembre 2021, le tribunal a principalement :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, à l'égard de la SCI Benjamin,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'encontre de M. [B], notaire,
- rejeté les demandes de la SCI Benjamin à l'égard de M. [B],
- constaté que le lot n°77 de la [Adresse 4] inclut les deux piscines,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en annulation du contrat de location du 15 mai 2008,
- rejeté la demande subséquente du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en remboursement des loyers,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI Benjamin la somme de 48.000 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à juin 2021 inclus,
- sursis à statuer sur la demande de la SCI Benjamin au titre de la perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 15 décembre 2020,
- ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la remise de ce rapport,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI Benjamin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa propre demande à ce titre,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 03 novembre 2021, en intimant la SCI Benjamin et M.[B]. Il a précisé que son appel tendait à son annulation ou à sa réformation sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de ceux déclarant recevable son action à l'encontre de la SCI Benjamin et ordonnant un sursis à statuer sur la demande de la SCI Benjamin au titre de la perte d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert, outre le retrait du rôle.
M. [B] a remis au greffe sa constitution d'intimé le19 novembre 2021 et la SCI Benjamin le 14 décembre 2021.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, confirmée par arrêt du 16 février 2023 rendu sur déféré, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe le 08 juin 2022 par la SCI Benjamin,
- rappelé qu'en conséquence la SCI Benjamin était réputée s'être appropriée les motifs du jugement contesté,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Benjamin tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre de la propriété des piscines et de la nullité du contrat de location,
- déclaré caduque la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'égard de M. [B],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SCI Benjamin de leurs propres demandes à ce titre,
- réservé les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que le lot n°77 de la [Adresse 4] inclut les deux piscines,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en annulation du contrat de location du 15 mai 2008,
- rejeté la demande subséquente du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en remboursement des loyers,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI Benjamin la somme de 48.000 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à juin 2021 inclus,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI Benjamin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'encontre de M. [B],
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformant :
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est le légitime propriétaire des deux piscines, parties communes manifestes et évidentes de la résidence, indépendantes du lot n°77 qui est la propriété de la SCI Benjamin,
- de dire et juger nul et donc inexistant, le contrat de location conclu le 15 mai 2008 entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SCI Benjamin,
- en conséquence, de condamner la SCI Benjamin à lui payer la somme de 110.000 euros en remboursement des 110 loyers mensuels indûment perçus de mai 2008 à juin 2017 inclus,
- en tout état de cause :
- de débouter la SCI Benjamin de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 48.000 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à juin 2021 inclus,
- de débouter la SCI Benjamin de ses plus amples prétentions,
- de condamner la SCI Benjamin à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
La SCI Benjamin, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, est réputée s'être approprié les motifs de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'absence de toute preuve d'une signification préalable, l'appel interjeté le 03 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 06 septembre 2021, est recevable.
Sur les chefs de jugement concernant M. [B] :
La déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de M. [B], la cour n'est plus saisie de prétentions le concernant. Elle ne peut statuer sur la demande maintenue par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir infirmer les chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'encontre de M. [B] et condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de jugement étant désormais définitifs.
Sur l'annulation du contrat de location des piscines et ses conséquences :
Par contrat du 15 mai 2008, conclu pour une durée de deux ans puis renouvelable annuellement par tacite reconduction, la SCI Benjamin a donné à bail au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] deux piscines situées en limite du restaurant dénommé Ti-Sucrier, au sein de la [Adresse 4], moyennant un loyer de 1.000 euros par mois.
A l'appui de sa demande d'annulation de ce contrat de location, le syndicat des copropriétaires soutient:
- que les piscines faisaient partie intégrante des parties communes,
- que compte tenu de leur état de dégradation, la SCI Benjamin avait proposé de prendre en charge les travaux de rénovation, moyennant un remboursement par le biais d'un loyer mensuel de 1.000 euros par mois pour une durée de deux ans, renouvelable,
- que ce contrat est resté en vigueur 'jusqu'à ce jour', alors même que la réparation des dégâts qui avait motivé la conclusion du contrat initial a été largement financée par le biais des loyers déjà réglés et que les piscines sont des parties communes,
- que le contrat est donc dépourvu de tout objet et qu'il doit être annulé, conformément aux disposition de l'article 1163 du code civil.
Pour démontrer que les deux piscines font partie intégrante des parties communes, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait valoir :
- qu'il dispose d'une présomption de propriété en vertu des règles de l'accession immobilière découlant des articles 552 et 553 du code civil, puisque le règlement de copropriété établi le 17 décembre 1986 stipule que les parties communes comprennent l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites et des jardins, où ont été construites les piscines,
- que cette présomption de propriété n'a pas été renversée par la SCI Benjamin, puisqu'elle n'a pas réussi à prouver que ces deux piscines avaient été construites sur le lot n°77 dont elle est propriétaire,
- qu'en soutenant que ces deux piscines font partie du lot n°77, la SCI Benjamin ne fait que renverser la charge de la preuve qui lui incombe,
- que la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sur les deux piscines est corroborée par plusieurs éléments de preuve :
- la définition des parties communes et du lot n°77 dans le règlement de copropriété de la [Adresse 4],
- l'acte du 24 mai 2004 par lequel la SCI Benjamin a fait l'acquisition du lot n°77, qui ne mentionne pas les piscines dans le périmètre de la cession,
- le procès-verbal du conseil d'administration de la société Compagnie Hotelière de gestion du 7 mai 2004, appelé à délibérer sur la vente du lot n°77 à la SCI Benjamin, qui ne parle que de la cession d'un restaurant, et non de deux piscines,
- le certificat de surface du 21 avril 2002 du lot n°77,
- la télé-déclaration faite au centre des impôts pour le paiement de la taxe foncière qui ne mentionne que la surface du local de 297 m² et non celle du terrain sur lequel les piscines sont construites,
- la prise en charge de l'assurance des deux piscines par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des charges d'entretien et de réparation.
De leur côté, pour écarter les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], les premiers juges ont estimé que les deux piscines faisaient partie intégrante du lot n°77, et non des parties communes. S'ils ont admis que l'acte authentique de vente du 24 mai 2004 pouvait être sujet à interprétation quant à la description du bien vendu, ils ont également retenu que la copropriété avait connaissance, au moins depuis 2003, que les piscines appartenaient au lot n°77 et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] n'était donc pas fondé à solliciter l'annulation du contrat de location qu'il avait conclu en toute connaissance de cause en 2008.
Pour parvenir à ces conclusions, les premiers juges se sont fondés sur l'analyse des pièces suivantes :
- le règlement de copropriété, qui reprend la définition des parties communes,
- l'acte authentique du 24 mai 2004, dressé par Maître [B], par lequel la société Compagnie Hôtelière de Gestion a vendu à la SCI Benjamin le lot n°77 situé au sein de la [Adresse 4],
- le contrat de location des deux piscines conclu le 15 mai 2008,
- 'un bail commercial du 1er octobre 2002 conclu entre la SA Compagnie Hôtelière de Gestion (alors propriétaire du lot 77) et la SARL Los Amigos sur un ensemble immobilier de la [Adresse 4], comprenant un local composé d'un rez-de-chaussée avec restaurant, terrasses, une cuisine, un bar, deux piscines et un jacuzzi,
- un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] du 15 mars 2003 où, au point 13 relatif à l'autorisation à donner au syndic pour signer une convention avec le futur propriétaire du lot 77 (restaurant, bar, piscine), convention déjà approuvée par le conseil syndical le 25/09/2002, il est indiqué que M. [B] précise s'agissant du lot 77 que 'les deux piscines ne sont pas dans les parties communes de la copropriété'. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des présents.
Dans la mesure où les conclusions de la SCI Benjamin ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner les motifs de ce jugement pour statuer sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].
***
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires développe, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'accession immobilière, prévue par les articles 552 et 553 du code civil.
Il soutient que 'selon le règlement de copropriété, la totalité du sol du terrain est réputée être une partie commune, en ce compris le sol des parties construites'. Il en déduit que les deux piscines sont réputées lui appartenir et qu'il incombe à la SCI Benjamin, si elle souhaite combattre cette présomption, de prouver que les deux piscines ont été construites sur le lot n°77 dont elle est propriétaire.
Cependant, le seul fait que le règlement de copropriété et état descriptif de division des résidences de l'[Adresse 4], daté du 17 décembre 1986, indique en page 27 que les parties communes comprennent notamment 'la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites et des jardins', ne peut en aucun cas suffire au syndicat des copropriétaires pour se prévaloir légitimement d'une présomption générale de propriété tirée de l'accession immobilière et se dispenser ainsi d'avoir à rapporter la moindre autre preuve dans le cadre de la présente instance.
En effet, dans la mesure où il est demandeur à une action tendant à voir annuler le contrat de location portant sur les deux piscines, il lui appartient de démontrer que ce contrat est dépourvu d'objet et, pour cela, de prouver que les deux piscines ne sont pas la propriété de la SCI Benjamin car elles ont été construites sur des parties communes et qu'elles constituent donc des parties communes par le biais de l'accession.
A ce titre, il convient de constater que les piscines ne figurent pas dans l'énumération des éléments compris dans les parties communes, qui est intégrée dans le règlement de copropriété et état descriptif de division précité.
S'il est incontestable que le règlement prévoit expressément que cette énumération est 'purement énonciative et non limitative', le syndicat des copropriétaires tente d'expliquer cette omission par le fait qu'à la période de rédaction du règlement de copropriété, les piscines n'avaient pas encore été construites.
Cependant, cet argument est totalement contredit par les énonciations du même règlement qui, lorsqu'il décrit le lot n°77, qui sera acquis en 2004 par la SCI Benjamin, fait bien référence aux deux piscines en ces termes :
'a/ un local composé d'un simple rez-de-chaussée comprenant un restaurant avec terrasse, une cuisine et un bar entre les deux piscines,
b/ et les 364/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.'
Pour tenter néanmoins de prouver que les piscines auraient été construites sur des parties communes et constitueraient donc des parties communes, le syndicat des copropriétaires soutient qu'elles n'ont pas été visées comme faisant partie des biens vendus dans l'acte authentique du 24 mai 2004, par lequel la SCI Benjamin a acquis la propriété du lot n°77.
Cette affirmation est cependant erronée dans la mesure où l'acte en cause reprend mot pour mot, au titre de la description des biens vendus, la description du lot contenue dans l'état de division, qui fait bien état d'un 'bar entre les deux piscines'. S'il est exact que ce document ne précise pas expressément que les piscines font partie du lot vendu, il ne l'exclut pas non plus au regard de l'ambiguïté de la rédaction de l'état de division.
Toujours dans le but de prouver que ces piscines n'ont pas été construites sur l'assise du lot n°77, le syndicat des copropriétaires entend se prévaloir d'un procès-verbal du conseil d'administration de la Compagnie Hôtelière de Gestion daté du 7 mai 2004 qui indique : 'Le conseil, connaissance prise du projet d'acte de vente qu'il approuve dans toutes ses dispositions, décide de la vente par la société du lot immobilier n°77 (restaurant) de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Adresse 5], à la SCI Benjamin'.
Cependant, le fait que la société cessionnaire ait fait référence à l'activité exploitée au sein du lot n°77, plutôt qu'au détail des infrastructures vendues, ne saurait exclure que la vente envisagée ait également porté sur les deux piscines en cause.
De la même façon, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que le lot n°77 ne comprenait pas les piscines en se fondant sur le certificat de surface qu'elle produit en pièce 8 de son dossier, qui ne les mentionne effectivement pas, dès lors que ce certificat n'était destiné qu'à mesurer les locaux conformément à la loi Carrez, qui ne concerne pas les piscines.
Aucune preuve ne saurait être tirée la pièce 14 de l'appelant, qu'il intitule dans son bordereau de pièces 'déclaration SIP Basse-Terre du 18 juin 2013", qui ne mentionne pas le nom du déclarant, ni le numéro de lot concerné, et dont il n'est en conséquence pas démontré qu'elle s'appliquerait au lot n°77.
Enfin, le fait que le syndicat des copropriétaires ait assuré les deux piscines et pris en charge les frais d'eau liés à leur remplissage ne saurait en aucun cas lui permettre de prouver que ces piscines auraient été construites sur des parties communes et qu'elles constitueraient donc, elles aussi, des parties communes.
En effet, ces obligations d'assurance et d'entretien découlent du contrat de location des piscines que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a conclu le 15 mai 2008 avec la SCI Benjamin, qui prévoyait que le preneur s'obligeait à 'prendre à sa charge l'entretien courant des équipements et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives' et à 's'assurer contre les risques locatifs'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] échoue à démontrer que les piscines auraient été construites sur des parties communes et donc à pouvoir se prévaloir de la présomption tirée de l'accession.
Au contraire, pour l'ensemble des motifs des premiers juges, que la cour adopte, il est établi que les piscines font partie intégrante du lot n°77 appartenant à la SCI Benjamin et que le contrat de bail n'est donc pas dépourvu d'objet.
En effet, ils ont très justement rappelé, sans que leurs constatations ne soient remises en cause par l'appelant, que le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] du 15 mars 2003 indiquait en son point 13, relatif à l'autorisation à donner au syndic pour signer une convention avec le futur propriétaire du lot n°77, que Maître [B] avait précisé, s'agissant de ce lot, que 'les deux piscines ne sont pas dans les parties communes de la copropriété'. Le fait que cette résolution ait néanmoins été adoptée à l'unanimité démontre que, lorsque le syndicat des copropriétaires a signé le contrat de location en mai 2008, il savait que les piscines faisaient bien partie du lot n°77 et ne le contestait pas.
D'ailleurs, le contrat de bail du 15 mai 2008 mentionnait expressément, s'agissant de la description des lieux : 'les deux piscines sont situées en limite du restaurant actuellement désigné comme 'Ti-Sucrier' et font partie intégrante du lot n°77 appartenant à la SCI Benjamin (acquisition du 24/05/2004)'.
Ces éléments contredisent donc formellement les allégations du syndicat des copropriétaires consistant à soutenir que le bail aurait été conclu pour permettre de rembourser à la SCI Benjamin le montant des travaux qu'elle aurait engagés pour remettre en état les deux piscines, qui faisaient partie des parties communes.
Cette explication était en tout état de cause déjà contredite par les termes même du contrat de bail qui indiquait, s'agissant des obligations du bailleur, qu'il s'obligeait 'à délivrer au locataire les deux piscines en bon état d'usage et en conformité avec les lois et règlements en vigueur concernant la sécurité de piscines à usage des résidents et locataires de la copropriété, ainsi que les équipements en bon état de fonctionnement'.
Par ailleurs, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a accepté de voir renouveler tacitement ce contrat chaque année depuis 2008 et de régler 110.000 euros au titre des loyers jusqu'au mois de juin 2017, avant que le cyclone Irma ne frappe l'île de [Localité 6], ce qui excède à l'évidence le montant des travaux qu'aurait pu engager la SCI Benjamin pour remettre en état ces piscines et contredit totalement les allégations de l'appelant quant à la cause de son engagement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les deux piscines faisaient partie du lot n°77 appartenant à la SCI Benjamin, quand bien même la description de ce lot, telle qu'elle ressortait de l'acte authentique du 24 mai 2004, pouvait, compte tenu de son imprécision, donner lieu à interprétation.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] échouant à démontrer que le contrat portant location de ces deux piscines aurait été dépourvu d'objet, il convient de confirmer jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que le lot n°77 de la [Adresse 4] incluait les deux piscines,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en annulation du contrat de location du 15 mai 2008,
- rejeté la demande subséquente du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en remboursement des loyers.
Sur le paiement des loyers à la SCI Benjamin :
Pour condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la SCI Benjamin la somme de 48.000 euros au titre des loyers impayés de juin 2017 à juin 2021, les premiers juges ont constaté que les pièces produites attestaient du montant de cet impayé.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause ces constatations.
En conséquence, le contrat de bail n'étant pas annulé, il convient également de confirmer la condamnation prononcée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront ceux de l'incident de mise en état. Il sera subséquemment débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance, mais également, au regard de l'équité, en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Benjamin la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] tendant à voir infirmer les chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont déclaré prescrite l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à l'encontre de M. [B] et condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de jugement étant définitifs,
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront les dépens de l'incident de mise en état.
Et ont signé,
La greffière, Le président