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Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-19.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.517

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Martine Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Monsieur Bertrand A..., demeurant "La Roulière", commune de Falleron (Vendée), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Madame Marie-Reine E... épouse X..., demeurant à Palluau (Vendée), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. C..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Martine Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris et Mme Marie-Reine X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 septembre 1986), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Arnoux Z... et celle de M. A... qui circulait en sens inverse ; que, blessée, Mme Arnoux Z... a assigné, en réparation de son préjudice, M. A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de Mme Arnoux Z... alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi la faute de conduite en état d'ivresse, relevée à l'encontre de M. A..., était sans relation de causalité avec l'accident, alors que, d'autre part en négligeant les causes d'incertitude sur les circonstances de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Arnoux Z... ait soutenu, devant les juges du fait, qu'il existât une relation entre la seule faute établie à l'encontre de M. A..., la conduite en état d'ivresse, et l'accident ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les traces laissées par la voiture de M. A... et par celle qui la suivait établissaient le point de choc dans le couloir de circulation utilisé par ce conducteur a pu retenir que la faute de Mme Arnoux Z..., qui avait franchi l'axe médian de la chaussée, était la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen, en partie, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable, et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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