Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMWS
[X]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Janvier 2021
RG : 18/00647
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
[G] [X]
née le 18 Décembre 1968 à [Localité 5] (LUXEMBOURG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ROUSSET de la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [Y] [K], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [4] (l'employeur), devenue [6], en qualité de « Responsable comptes clés », Mme [X] (l'assurée) a indiqué avoir été victime d'un accident, le 13 octobre 2016, déclaré par l'employeur le 21 novembre 2016, durant un séminaire de formation se déroulant du 11 au 14 octobre 2016.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) a, par décision du 6 mars 2017, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La contestation de cette décision devant la commission de recours amiable a été rejetée par celle-ci, le 7 février 2018.
Le 30 mars 2018, l'assurée a saisi d'un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon.
Le 11 mai 2017, l'assurée était licenciée pour inaptitude et par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a jugé que licenciement de l'assurée était d'origine professionnelle du fait de manquements graves de l'employeur et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Cette décision a été frappée d'appel.
Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré le recours de l'assurée recevable mais mal fondé ;
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2023, l'assurée demande à la cour de :
- qualifier l'événement du 13 octobre 2016 d'accident du travail et d'ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter les demandes de l'assurée.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre infirmatif, l'assurée fait valoir qu'ayant subi un choc émotionnel violent en lien avec son travail, qui l'a plongée dans un état dépressif dont elle justifie, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail dès le 13 octobre 2016,.
Elle estime que son état d'anxiété est dû au stress lié à une surcharge chronique de travail ainsi qu'à la mise à l'écart et la pression imposée par ses supérieurs et que le fait générateur de cette situation est l'appel téléphonique donné pendant la pause du milieu de journée, lors de la réunion du 13 octobre 2016, dont la réalité est confirmée par un courriel tardif de M. [M], son supérieur direct, et d'autres salariés ayant assisté à son départ du séminaire, à 16 heures, le 13 octobre 2016.
Elle demande que soient distingués son état de faiblesse antérieur et le choc psychologique intervenu au cours du séminaire.
Elle considère que sa dépression réactionnelle est bien survenue, de manière soudaine, à l'occasion du travail et à la suite de l'appel téléphonique du 13 octobre 2016.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir entendu des témoins présents et s'être contentée des déclarations de la responsable des ressources humaines.
À titre confirmatif, la caisse entend relever que l'assurée n'a pas informé immédiatement du fait accidentel l'employeur, lequel n'a été avisé que le 15 novembre 2016, et que la déclaration ne précise pas de l'heure, du lieu et de la nature et des circonstances de l'accident. Elle note que l'assurée, le 14 octobre 2016, a adressé un courriel à ses collègues précisant qu'elle était bloquée du dos et des cervicales, sans faire état d'un fait accidentel.
Elle fait valoir que, durant l'enquête, il a été établi que l'assurée a été convoquée à un entretien, le 25 mai 2016, par le directeur grands comptes, M. [M], et avoir été violemment prise à partie par son supérieur hiérarchique. Elle indique que, selon cette enquête, l'assurée souhaitait ainsi pouvoir échanger avec le directeur lors du séminaire se tenant du 11 au 14 octobre 2016, que ce directeur est parti, le 13 octobre 2016, à 10 heures et que l'assurée l'a alors joint au téléphone pour lui demander pourquoi il ne lui avait pas parlé durant le séminaire. Elle indique avoir relevé que le directeur lui a répondu que ce n'était pas l'objet du séminaire et qu'il l'appellerait la semaine suivante. Elle estime que c'est à la suite de l'entretien professionnel du 25 mai 2016 que l'assurée s'est sentie menacée d'être licenciée. Elle considère ainsi que l'état de l'assurée est due à une dégradation de ses conditions de travail qui s'est inscrite dans le temps et qu'aucun fait accidentel n'est survenu le 13 octobre 2016, la teneur de l'appel téléphonique n'étant corroborée par aucun élément objectif, le courriel du directeur s'inscrivant dans des relations normales de travail.
La cour rappelle que, selon des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, étant précisé qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
En l'espèce, il est constant que l'assurée était en séminaire professionnel durant la semaine du 11 au 14 octobre 2016.
Elle indique avoir quitté ce séminaire dans la journée du 13 octobre, ce qui est confirmé par l'attestation de son conjoint (pièce n° 18 de l'appelante), qui la décrit en outre comme étant à son arrivée « épuisée et en pleurs, totalement angoissée, paniquée et tremblante » et explique qu'il l'a alors conduite chez leur médecin traitant.
Il résulte des pièces versées à son dossier par l'assurée qu'un certificat médical a été établi le 13 octobre 2016 pour « dépression réactionnelle ».
Les déclarations du témoin concernant l'état dans lequel l'assurée est rentrée le 13 octobre sont ainsi corroborées par le certificat médical établi le même jour.
Cette situation est conforme à celle décrite par l'assurée dans le cadre de l'enquête administrative, le 4 janvier 2017 (pièce n° 31 de l'appelante, p. 2) et, au demeurant, à la relation des faits retenue par la caisse.
L'assurée fait valoir, ce qui est étayé par les motifs des dispositions des décisions prud'homales des 5 septembre 2019 et 19 janvier 2023 et les courriels (pièces n° 2 de l'appelante) qu'elle verse à son dossier, qui ont notamment reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que sa situation professionnelle dans l'entreprise s'est dégradée à la suite d'une modification de la chaîne hiérarchique et, particulièrement, à compter d'un entretien le 25 mai 2016, où elle a été confrontée à des reproches de sa hiérarchie quant à la qualité de son travail.
Il ressort de ces mêmes documents que l'assurée, entrée dans l'entreprise en 1999, a été déstabilisée par ce qu'elle a perçu comme un changement d'attitude de l'employeur à son égard, étant relevé qu'elle découvrira par la suite avoir été inscrite sur une liste des employés devant quitter l'entreprise (pièce n° 24 de l'appelante).
Il ressort de ces éléments qu'à compter de mai 2016, l'assurée a connu une dégradation de ses conditions de travail, liée à ce qu'elle a ressenti comme une mise en cause infondée de ses qualités professionnelles, jusque-là non-contestées depuis son entrée dans l'entreprise en 1999.
Les troubles psychiques qu'elle a manifestés à compter du 13 octobre 2016 apparaissent comme le résultat de cette situation.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que l'assurée ne produit aucun élément, autre que ceux reposant sur ses seules affirmations et déclarations pour, d'une part, justifier de ce qu'elle aurait eu un échange téléphonique avec son supérieur hiérarchique, le 13 octobre 2016, d'autre part, de la teneur de cet échange, enfin, que c'est à la suite de cet échange qu'elle a été prise d'un trouble qui l'a forcée à quitter le séminaire.
Il n'est produit aucune attestation d'un participant à ce séminaire. En outre, le fait que son supérieur hiérarchique ait quitté le séminaire le 13 octobre en milieu de matinée, - fait que l'assurée décrit, en substance, comme ayant été indicateur de l'absence de considération qui avait été accordée à ses difficultés - n'est corroboré par aucun élément objectif.
Il doit être relevé que l'assuré fait état du courriel que lui adressé ce même supérieur hiérarchique le 13 octobre 2016. Cependant, dans son message, celui-ci n'évoque aucune conversation téléphonique - ce qui constitue le fait déclencheur de son trouble, selon l'assurée - survenue le jour même alors qu'il précise vouloir faire suite au dernier mail de l'assurée qui, reproduit après le message, est daté du dimanche 2 octobre 2016, soit dix jours avant le séminaire.
Au demeurant, s'il ressort de cet échange que l'assurée était en demande d'un entretien, il n'en résulte pas pour autant qu'un tel entretien eut été prévu durant le séminaire et que les attentes de la salariée ait été déjouées par son supérieur sur ce point durant celui-ci. Il ne peut à cet égard qu'être relevé que le supérieur hiérarchique a proposé dans ce message de rencontrer l'assurée le 18 octobre 2016.
Il ne peut qu'être également constaté que la salariée n'a pas informé l'employeur de la survenue d'un accident du travail. Il doit être relevé à cet égard que, dans son courriel du 14 octobre 2016, adressé notamment à son supérieur hiérarchique, l'assurée a indiqué être arrêt de travail en raison de problèmes de dos et de cervicales, sans exprimer la survenance la veille d'un fait soudain.
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, et par des motifs que la cour adopte en outre, l'assurée ne démontre pas la survenance d'un fait durant le temps du travail, le 13 octobre 2016, dont sont résultées les lésions qu'elle invoque, soit le trouble psychique, objectivement constaté, qu'elle a présenté à compter de cette date.
Ce trouble, s'il paraît en relation avec l'activité professionnelle de la salariée durant les mois qui le précèdent, ne peut être mis en lien avec un fait certain survenu le 13 octobre 2016, comme elle le soutient.
Au demeurant, les pratiques managériales concernant d'autres salariés de l'entreprise, telles qu'elles résultent des décisions judiciaires versées à son dossier par l'assurée, ne permettent pas de suppléer à la carence des éléments de preuve produits, quant à l'existence d'un fait déclencheur du trouble de l'assurée survenu durant le séminaire.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [X],
REJETTE la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE