Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.109
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, de sorte qu'il se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a, évaluant souverainement le préjudice subi et sans statuer par un motif dubitatif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JST transformateurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JST transformateurs à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JST transformateurs
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société JST TRANSFORMATEURS à payer à Messieurs Rachid Y..., Daniel Z..., Jacques Z..., Damien A..., Jacques X..., Gilles B..., Giovanni C..., ainsi qu'à Mesdames Thérèse D...veuve E..., Delphine E..., Audrey E... et Mélanie E... en leur qualité d'ayant droit de Monsieur Vincent E..., la somme de 7. 000 ¿ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété et la somme de 900 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Avant même l'instauration d'une réglementation spécifique à l'amiante, dès la fin du 19ème siècle, a été créée une obligation générale d'aménagement des locaux industriels visant à garantir la sécurité des salariés par le biais notamment de l'évacuation des poussières et la ventilation des ateliers. Le décret du 17 août 1977 a imposé des obligations particulières aux entreprises dans lesquelles les salariés étaient exposés à l'inhalation des poussières d'amiante et notamment la réalisation d'un contrôle régulier du nombre de fibres dans l'air, le conditionnement des déchets pouvant contenir de'l'amiante, la prévision de mesures de protection collective, la mise en oeuvre de système d'aération et de protection individuelle. La tolérance quant au nombre de fibres dans l'atmosphère s'est réduite au fil des années jusqu'à une interdiction totale de l'usage de l'amiante à l'intérieur des entreprises en 1996. Certes la SAS JST Transformateurs a anticipé cette interdiction en cessant les achats d'amiante en 1988 et en supprimant l'amiante des transformateurs à la même date. Ce point n'est pas contesté et d'ailleurs l'arrêté ouvrant aux salariés le bénéfice de l'ACAATA ne vise que la période de 1949 à 1988. Toutefois, pour cette période où les salariés ont été exposés au risque de l'amiante, la SAS JST Transformateurs ne fournit aucune indication sur les mesures prises dans l'aménagement des locaux ni sur les contrôles effectués conformément à la réglementation alors en vigueur. Plusieurs salariés dont deux en cours de procédure sont décédés de maladie professionnelle. Les contestations de la SAS JST Transformateurs à ce titre sont inopérantes, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge leur maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, leur maladie étant inscrite au tableau 30, et la SAS JST Transformateurs ne justifiant et dans deux cas seulement, que de la contestation de l'opposabilité de la décision à son encontre sans remise en cause de la prise en charge reconnue. En ne mettant pas en place tout dispositif utile pour protéger le salarié du risque auquel elle l'exposait, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le salarié, ayant bénéficié du dispositif de l'ACAATA justifie en remplir les conditions et notamment celle d'avoir travaillé dans une entreprise ayant une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante d'un caractère significatif. La SAS JST Transformateurs argue toutefois que cela n'implique pas la démonstration d'une exposition personnelle du salarié à l'amiante. Au travers d'attestations, les salariés de l'entreprise décrivent les modes de fabrication alors en vigueur et l'usage de l'amiante dans ce cadre ; ils exposent que les magasiniers réceptionnaient les plaques et cordons d'amiante, les distribuaient dans l'atelier unique où les bandes d'amiante étaient découpées à la guillotine en longueur de deux mètres par un ouvrier non muni de protection ; que la longueur était ensuite adaptée par redécoupage en fonction de son usage spécifique-schunts, protection du bobinage, enrobage des brins de cuivre à souder- ; qu'ainsi de grandes plaques d'amiante se trouvaient dans l'atelier, à l'air libre, sans protection ; qu'elles étaient débitées à la demande et que des morceaux non utilisés restaient en permanence sur les postes de travail à côté des autres matériaux indispensables de sorte que tous les salariés travaillant ou passant dans l'atelier étaient exposés aux fibres libérées dans l'atmosphère d'autant, que, non sensibilisés aux risques de ce produit, ils prenaient leur pauses " à même les plaques ". Ainsi, eu égard à la dispersion des fibres sur tout le site, l'exposition personnelle du salarié à l'amiante est démontrée. Le salarié est recevable à exciper d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif de l'ACAA TA, causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'exposition au risque d'amiante qui en est résultée pour lui. Toutefois, se plaçant hors du champ de la législation sur les risques professionnels, le salarié, pour obtenir une indemnisation, doit rapporter la preuve de la réalité et de l''étendue de ce préjudice. La seule inscription de la société employeur sur la liste des établissements ayant exposé ses salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence. Aucun texte légal n'instaure une telle présomption. Si l'exposition à l'amiante crée pour le salarié un risque de développer une pathologie et si cette réalité a conduit les pouvoirs publics à instituer un dispositif spécifique lui permettant de bénéficier d'une cessation d'activité anticipée pour compenser son espérance de vie potentiellement réduite, elle n'induit pas, en elle même, un ressenti anxieux que le salarié doit dès lors caractériser ; le salarié a été reconnu travailleur de l'amiante par l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité (¿) l'état anxieux étant avéré, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice à la somme de 7. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Rachid Y...) QU'il produit un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur F..., indiquant avoir abordé à plusieurs reprises le sujet avec lui au cours de ces dernières années, certifie qu'il présente une anxiété chronique en rapport avec l'exposition à l'amiante ravivée par chaque décès de ses anciens compagnons de travail ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Daniel Z...) QU'il produit un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur G..., certifie le suivre en consultation régulière tous les deux à trois mois depuis 1996 ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Jacques Z...) QU'il produit un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur G..., certifie le suivre en consultation régulière tous les deux à trois mois depuis 2001 ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Damian A...) QU'il produit la justification d'un suivi radiologique très régulier depuis 1996 avec une indication de toux depuis 2000 et de bronchite depuis 2004 ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Jacques X...) QU'il produit la justification d'un suivi radiologique très régulier depuis 1993 ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Gilles B...) QU'il justifie d'une radiographie pulmonaire de surveillance en 2012 et d'un suivi régulier par scintigraphie osseuse depuis 2003 ; qu'il produit par ailleurs un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur H..., indique qu'il présente une anxiété probablement aggravée par la crainte d'une pathologie liée à son exposition antérieure à l'amiante ;
AUX MOTIFS (s'agissant des ayants droits de Monsieur E...) QUE ses ayants droits produisent un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur I..., indique qu'il a été « traité pour anxiété depuis 1998, qu'il présentait un psoriasisme gigantesque évoluant par poussée entrant dans le cadre de son anxiété dans les suites du stress lié à l'exposition à l'amiante ; que sont justifiées de nombreuses prescriptions pour cette affection ;
AUX MOTIFS (s'agissant de Giovanni C...) QU'il justifie d'un suivi systématique régulier depuis 2003 ; qu'il produit par ailleurs un certificat médical dans lequel son médecin traitant, le docteur J..., indiquant lui prescrire régulièrement des anxiolytiques pour une anxiété liée ou aggravée par son devenir suite à l'exposition professionnelle à l'amiante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du contrat de travaille liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le caractère extrêmement dangereux de l'amiante et les pathologies dont sont atteints les salariés exposés à l'amiante sont établies scientifiquement et donc connues depuis le début du 20e siècle. Il n'est pas contesté que les salariés ayant travaillé au sein de la Société J. S. T TRANSFORMATEURS de 1949 à 1988 ont été exposés aux poussières d'amiante sans bénéficier de protection particulière. Il en résulte que la Société J. S. T TRANSFORMATEURS a sciemment méconnu les règles générales concernant l'évacuation des poussières et le maintien de la pureté de l'air nécessaire à la santé des ouvriers prévues par la loi du 12 juin 1893 ainsi que les règles plus spécifiques du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante et qui imposaient notamment des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié, le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante, la vérification des installations et des appareils de protection collective et individuelle des salariés et un suivi médical. La loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998 a institué (article 41) en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite. La Société JST TRANSFORMATEURS a été inscrite sur la liste prévue par ces dispositions par arrêté du 25 mars 2003 avec une exposition au risque des salariés employés sur le site industriel du 84 avenue Paul Santy à Lyon 69008 de 1949 à 1988. Le salarié demandeur admis au bénéfice de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) a selon les modalités fixées par la loi, présenté sa démission à l'employeur et a pu ainsi percevoir une allocation égale à 65 % de son salaire. (¿) L'exposition des salariés aux risques liés à l'amiante engage la responsabilité de la Société JST TRANSFORMATEURS sur le fondement de son obligation de sécurité résultant même en l'absence de préjudice corporel. La Société JST TRANSFORMATEURS ne justifie pas que l'exposition des salariés au risque d'amiante n'était que ponctuelle alors que son inscription sur la liste établie par le Ministre des Affaires Sociales du Travail et de la Solidarité pour la période de 1949-1988 suppose que les opérations liées à l'amiante représentaient une part significative de son activité. La crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante dans un délai de 10 à 40 ans après 1'exposition constitue pour les salariés un préjudice spécifique certain. Cette anxiété est nécessairement ravivée par les examens médicaux réguliers que doivent subir les salariés et par les cas de maladie voir de décès liés à l'amiante révélés chez d'anciens salariés de la Société JST TRANSFORMATEURS. Il est ainsi justifié le décès de plusieurs salariés ayant travaillé dans les locaux de l'entreprise pendant la période d'exposition suite à l'évolution de maladies reconnues comme maladies professionnelles inscrites au tableau 30 post-amiante : Madame Yvonne K..., Monsieur Florent L..., Monsieur Thommaso M...et la maladie professionnelle de Monsieur Paul N.... Les contestations de la Société JST TRANSFORMATEURS au titre de la procédure suivie par la CPAM pour la reconnaissance de ces maladies professionnelles concernent uniquement le caractère contradictoire de cette procédure à son égard, ce qui ne permet pas de remettre en cause la réalité des maladies professionnelles liées à l'amiante prises en charge par la CPAM. Le manquement par la Société JST TRANSFORMATEURS à son obligation de sécurité de résultant est à l'origine d'un préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui a été exposé et qui redoute nécessairement l'apparition d'une maladie particulièrement grave pendant de très nombreuses années ;
1. ALORS QUE l'état d'anxiété d'un salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ne peut donner lieu à réparation que lorsque sa crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante est raisonnablement fondée ; qu'en se bornant à relever que l'exposition personnelle du salarié à l'amiante était démontrée et qu'il présentait un état anxieux avéré, sans préciser en quoi, pour chaque salarié, cette exposition personnelle, par ses modalités et/ ou sa durée, avait pu rendre fondée sa crainte de voir se développer une pathologie liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble le texte susvisé ;
2. ALORS QU'en déduisant l'état anxieux de Messieurs Daniel et Jacques Z..., Damian A..., Jacques X...et Gilles B...du seul fait qu'ils étaient suivis régulièrement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS enfin QU'en déduisant l'état anxieux de Monsieur B...d'un certificat médical dans lequel son médecin traitant « indique qu'il présente une anxiété probablement aggravée par la crainte d'une pathologie liée à son exposition antérieure à l'amiante », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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