Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/02772 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNMT
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
Chez Mme [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 294
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [P] [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, Me Dominique REGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [H] [R] [T] et Monsieur [W] [M] [P] [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15], ayant fait précédé cette union par un contrat de mariage reçu le 3 février 2006 par Maître [F], notaire à [Localité 15].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 19 juin 2020, selon visa du greffe, Madame [T] a déposé une requête en divorce. Après plusieurs renvois de l’affaire, les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 22 septembre 2021.
A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux,[8] à l'époux la jouissance du logement familial,Dit que l'époux assume le règlement de la taxe d’habitation et des autres frais liés à son occupation, en ce compris l’assurance habitation,Dit que l’époux assume le règlement des abondements auparavant faits par les deux époux pour la SCI aux fins de lui permettre de rembourser le crédit immobilier par elle souscrit.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [O] en divorce.
Dans ses dernière conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Prononcer le divorce des époux pour l’acceptation du principe de la rupture du mariage, en application de l’article 233 et 234 du Code Civil ; Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2006, à [Localité 14], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [H] [O] et de Monsieur [I] [O]; Constater que Madame [O] a un intérêt légitime à conserver son nom marital, sa demande étant motivée par des raisons professionnelles ; Dire qu'à l'issue du divorce, l’épouse conservera l'usage de son nom marital à l’issue du divorce ; Fixer la date des effets du divorce à la date de 29 septembre 2021 ; Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du Code civil ; Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge Aux Affaires Familiales par assignation en partage ;Dire qu’en raison de la nature familiale du litige, chaque époux conservera la charge de ses frais et dépens. Débouter Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [W] [O] - [H] [T] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du Code de procédure civile ;
- Fixer les effets du divorce concernant les biens des époux à cette date du 26.08.2019 ;
- Dire que Madame [H] [T] ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
- Rappeler qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Donner acte à M. [O] de ses propositions concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- Inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
- Dire que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
- Débouter Madame [H] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 février 2024. L’audience de plaidoirie a été renvoyée au 27 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
VU la requête initiale en date du 19 juin 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2021,
VU l’assignation en date du 2 mars 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [H] [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
ET
Monsieur [W] [M] [P] [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 15] (Yvelines) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Sur les mesures relatives aux époux
AUTORISE Madame [T] à conserver l'usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE au 26 août 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Madame [H] [R] [T] et Monsieur [W] [M] [P] [N] [O] par moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour les dispositions qui n’en bénéficient pas de droit ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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