Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.801
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.801
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambulances Patrick, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société [M], prise en qualité de liquidateur, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [Z] [Z], domicilié SCP [Z], [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ambulances Patrick,
4°/ à M. [M] [M], domicilié société [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Patrick,
5°/ à l'ARS Provence-Alpes-Corse, anciennement DRASS, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 juin 2014),
que la caisse centrale primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont elle a été victime le 28 novembre 2007, Mme [E] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée, cependant que l'employeur ne le contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident, en soulevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de preuve de sa nature d'accident du travail sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; qu'ensuite, il résulte des pièces de la procédure qu'en réplique aux écritures de l'employeur qui se prévalait de l'absence de pièce de nature à démontrer la survenance de l'accident dans les circonstances décrites par la salariée, cette dernière soutenait qu'il ne saurait être valablement contesté que l'accident dont elle avait été victime s'était déroulé dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée ce jour-là ; qu'il en résulte que, le moyen étant dans le débat, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, retenir que la certitude des faits invoqués n'était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, de sorte que la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur devenait sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur l'autre branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [O] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'une faute inexcusable de son employeur, la Société Ambulances Patrick, se trouve à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 28 novembre 2007 ; de voir fixer au maximum la majoration du capital attribué ; de voir dire que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de cette majoration et recouvrira le montant auprès de la Société Ambulances Patrick ; de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la Société Ambulances Patrick, de Maître [Z] [Z], es qualités d'administrateur judiciaire de la Société Ambulances Patrick et de Maître [M] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la Société Ambulances Patrick à réparer l'intégralité de ses dommages ; et de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise aux frais avancés de la caisse ;
Aux motifs propres que [O] [E] a été embauchée le 27 septembre 2007 par la société Ambulances Patrick, en qualité de chauffeur ambulancier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'un accident est allégué en date du 28 novembre 2007, ainsi précisé dans la déclaration d'accident du travail du même jour : « en transportant sur une chaise un patient, en descendant un escalier, Mme [E] a voulu rétablir un déséquilibre de la chaise, en effectuant un mouvement brusque qui a entraîné une douleur dans le dos » ; que cet accident a été pris en charge le 17 janvier 2008 par la caisse de sécurité sociale au titre de la législation afférente au risque professionnel, avec attribution d'un taux d'incapacité de 25 % ; que, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que l'exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; qu'il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il devait être admis que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; qu'en l'espèce, l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise est contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les incohérences dans la démonstration par la salariée des événements allégués ; qu'il est à rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être ainsi remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ; que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, les éléments allégués sont le transport d'une personne impotente, de très forte corpulence pesant environ 130 kg, ne pouvant aucunement se déplacer seule, depuis son appartement situé au 5e étage sans ascenseur jusqu'au véhicule ambulance garé au pied de l'immeuble ; qu'en outre, ce transport devait être effectué, la personne impotente assise sur une chaise, et ce, dans l'urgence en raison d'une insuffisance respiratoire grave ; que le premier juge a relevé à juste titre que cette version des faits parait peu crédible ; que le caractère ainsi décrit de la mission en cause permet de qualifier celle-ci de périlleuse, voire impossible ; que le jugement déféré note également à juste titre que l'ensemble des éléments fournis repose sur les seules affirmations de la salariée ; que le collègue de travail, l'autre ambulancier, bien que nommé dans la déclaration d'accident, n'a aucunement témoigné ; que la personne transportée n'a pas non plus été sollicitée aux fins de témoignage ou attestation ; que tel que rappelé ci-dessus doit être remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ; qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ; qu'en conséquence la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur est en l'espèce devenue sans objet, dans la mesure où il vient d'être établi que la preuve de l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, fait défaut ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; et aux motifs réputés adoptés qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que les circonstances de l'accident du travail du 26 novembre 2007 sont ainsi détaillées dans la déclaration d'accident de travail : « En transportant sur une chaise un patient, en descendant un escalier, Mademoiselle [E] a voulu rétablir un déséquilibre de la chaise en effectuant un mouvement brusque qui a entraîné une douleur dans le dos » ; qu'un témoin est mentionné, M. [S] [Y], qui n'a pas établi d'attestation ; que l'état exact de la patiente à transporter repose sur les seules affirmations de la requérante ; qu'elle soutient que la patiente, souffrant d'une insuffisance respiratoire grave, devait être transportée sans délai aux urgences de l'hôpital de [Localité 1] et que son état critique imposait une descente des escaliers à un rythme soutenu ; que cette version des faits parait peu plausible ; que Mme [E], née en [Date naissance 1], a été engagée, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet au 10 septembre 2007, en qualité de chauffeur ambulancier CCA ; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions de qualification et d'aptitudes requises ; que si la patiente avait réellement présenté un état d'une telle gravité, ce n'est pas un service d'ambulance privée qui aurait été appelé, mais un service public d'assistance médicale et de transport d'urgence, surtout si la patiente était « âgée, impotente, ne pouvant se déplacer seule, et de très forte corpulence » ; que dans un milieu urbain, à forte densité démographique, tel que la commune de [Localité 1], il est peu probable que le secteur privé d'ambulances soit requis pour ce type d'intervention d'urgence ; que Mme [E] ajoute que, avant d'arriver au palier du 3e étage, son équipier a trébuché sous le poids de la patiente et a fait basculer la chaise de cette dernière ; que tel serait donc, selon la thèse de la victime, le fait déclencheur de l'accident, après que Mme [E] et son équipier aient réussi à transporter la patiente du 5e étage aux abords du 3e étage ; que le caractère périlleux, voire impossible, de la mission, soutenu dans le cadre de la procédure orale, repose sur les seules affirmations de la requérante ; que l'employeur ne peut pas tout prévoir, nonobstant l'obligation de sécurité de résultat fondée sur les articles L 4121-1 et suivants du Code du travail et sur la directive communautaire n° 89/391/CE du 12 juin 1989 ; que cette directive impose à l'employeur « d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les aspects du travail et de prendre les mesures nécessaires pour la protection et la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à leur source et en planifiant la prévention (articles 6.2 a, b, c) ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes autorise cependant à limiter la responsabilité des employeurs « pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales et imprévisibles ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées » (CJCE, 14 juin 2007, affaire n° 127/05 Commission/Royaume Uni) ; que l'événement fortuit dont a été victime Mme [E] ne procède pas d'un risque spécial directement ou indirectement imputable à l'employeur ou d'un défaut de précautions de sa part en lien causal avec la survenance des faits ; qu'il n'est pas établi que l'employeur pouvait présager un danger particulier inhérent aux directives reçues, au poste de travail ou à la fonction telle que préalablement définie par le contrat de travail ou les modalités de son exécution ce jour-là ; que rien ne permet d'affirmer que l'attention de l'employeur ait été attirée sur des risques potentiels ou prévisibles ; qu'aucun élément utile n'est versé aux débats de nature à laisser présumer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures incombant à tout entrepreneur normalement avisé, diligent et soucieux de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en conséquence, si la situation de Mme [E] est digne de considération au plan humain, en droit, la preuve de la faute inexcusable n'est pas suffisamment démontrée dans le cadre de ce dossier ;
1) alors d'une part que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée, cependant que l'employeur ne le contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) alors d'autre part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident, en soulevant d'office un moyen de droit tiré de l'absence de preuve de sa nature d'accident du travail sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) alors enfin que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement est inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que l'employeur avait, en connaissance du risque, donné mission à la salariée, ambulancière, d'assurer le transport d'une patiente impotente depuis son logement non desservi par ascenseur, en refusant de reconnaître à la lésion lombaire éprouvée lors d'une perte d'équilibre le caractère d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale.
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