Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° M 20-12.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme U... L..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.004 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... J..., domicilié [...] , assisté de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vienne, prise en qualité de mandataire ad hoc,
2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vienne, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de M. E... J...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., assisté de l'UDAF de la Vienne, ès qualités, et de l'UDAF de la Vienne, ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à M. E... J..., et à l'UDAF de la Vienne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
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