Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
5ième chambre
N° RG 22/ 01723
Société [1] c/ CPAM du Val-d'Oise
AFFAIRE :
N° minute :
ORDONNANCE
Nous, Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller chargé de l'instruction de l'affaire à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, M. [K] [G] [Y], exerçant en qualité de maître chef d'équipe au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'perte d'audition' sur la base d'un certificat médical initial établi le 14 février 2017 faisant état d'une 'surdité bilatérale de perception en rapport avec une exposition professionnelle sonore'.
Le 3 août 2018, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie déclarée par M. [G] [Y], hypoacousie de perception inscrite au tableau n° 42, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 28 septembre 2018, reçu le 7 octobre 2018 selon l'avis de réception, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de la société.
Le 19 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise, d'une demande avant dire droit de délivrer une injonction à la caisse et plus particulièrement à ses services de la commission de recours amiable, de statuer dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de surseoir à statuer ; sur le fond elle demande l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable, comme étant forclos, le recours de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse de la maladie professionnelle de M. [G] [Y] du 23 janvier 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Le tribunal a d'abord estimé que la demande liminaire de la société visant à ordonner à la commission de recours amiable de statuer sur sa demande ne sera examinée que si son recours s'avère recevable. Il a ensuite considéré que la société a été informée de la réception de son recours par la commission de recours amiable et des modalités de recours en l'absence de réponse de la commission, qu'elle n'a saisi le tribunal qu'après les délais de forclusion, que son recours est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de la société.
Par déclaration du 30 mai 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2023.
Par conclusions avant dire droit en application des articles 939 et 943 du code de procédure civile, écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de délivrer injonction à la caisse et ses services de commission de recours amiable de communiquer la décision rendue à la suite du recours déposé le 28 septembre 2018, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et dont elle se réservera le droit de liquidation ;
- de réserver les dépens.
La société expose qu'elle est légitime à solliciter cette injonction, que la commission de recours amiable se doit de rendre une décision en vertu de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que de manière choquante, la caisse cherche à s'exonérer de n'avoir pas statué sur le recours amiable ; que cette position est inacceptable au nom du principe de la continuité et du fonctionnement du service public géré par les organismes de sécurité sociale ; que le silence de la commission de recours amiable est fautif et engage la responsabilité de la caisse ; que plusieurs juridictions ont ainsi enjoint à la caisse de communiquer des pièces sous astreinte.
A l'audience, la société demande a minima à la commission de recours amiable de statuer sur ce dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours de la société au motif qu'il a été formé hors délais et demande la confirmation du jugement.
Elle ajoute que la demande d'injonction n'a pas lieu d'être dans la mesure où la commission de recours amiable n'a pas statué et qu'aucun texte ne contraint la commission de recours amiable de rendre une décision explicite.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'injonction de communiquer :
Aux termes des articles 939 et 943 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats et peut ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ou, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 142-6 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 précise que Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
Il en ressort que lorsque la commission de recours amiable ne rend pas de décision dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'employeur de l'accusé de réception de son recours par la commission de recours amiable, l'employeur peut considérer son recours comme rejeté et poursuivre la procédure devant le tribunal, dans les délais prévus par les dispositions ci-dessus visées et rappelées par la commission de recours amiable.
En l'espèce, par courrier du 9 octobre 2018, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de la société en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [Y].
Ce courrier indique : ' Toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de ce présent courrier, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et saisir, dans un délai de deux mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.'
L'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles est précisée dans le courrier.
Ce courrier a été réceptionné le 11 octobre 2018 par la société.
Le 11 novembre 2018, la société pouvait donc considérer, en l'absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, que son recours était rejeté.
La caisse ne peut ainsi produire une décision formelle qui n'a pas été rendue.
En présence d'une décision implicite de rejet, l'employeur n'est pas en droit de réclamer une décision explicite future, demande qui n'a pour but que d'écarter le délai de forclusion de saisine du tribunal qu'il est susceptible d'encourir.
La société sera en conséquence déboutée de sa demande d'injonction de communication d'une décision explicite de la commission de recours amiable.
La société a relevé un appel total à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles mais n'a pour autant pas conclu sur le fond.
Il convient de renvoyer l'affaire selon les modalités détaillées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'injonction de communication, sous astreinte, de la décision explicite de la commission de recours amiable à la suite de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise du 3 août 2018 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [G] [Y] le 23 janvier 2017 ;
Dit que les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront joints au fond ;
Renvoie le dossier à l'audience du mardi 09 Janvier 2024 à 14 heures, salle 9, afin que les parties concluent au fond ;
Dit que la société [1] devra conclure et adresser ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, ainsi qu'au greffe de la cour par courriel, avant le 30 septembre 2023 ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise devra conclure et transmettre ses conclusions à la société [1], ainsi qu'au greffe de la cour par courriel, avant le 30 novembre 2023 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, conseiller de la mise en état, et par Madame Méganne Moire, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier Le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire
Copie certifiée conforme à :
- Société [1]
- CPAM du Val-d'Oise
- Maître BARRERE Mylène
- Maître VANHAECKE Antony
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