Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Armand COULON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHG
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [N] épouse [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE et bénéficie pour ses paiements d’une carte bancaire.
Madame [T] constatait en date du 28 mars 2023 un paiement par carte bancaire de 1 959,98 euros et, le 29 mars 2023, trois retraits : deux de 2 000 euros et un de 1 000 euros.
Le 30 mars 2023, Madame [T] a déposé plainte.
Le 05 avril 2023, Madame [I] [N] épouse [T] a contesté ces opérations et solliciter le remboursement des sommes correspondantes auprès de la Banque Postale.
Le 24 avril 2023, la banque a refusé d’opérer les remboursements sollicités aux motifs qu’elle a donné ses codes d’accès à un tiers.
Le 06 novembre 2023, Madame [I] [N] épouse [T] a mis en demeure la Banque Postale de rembourser les montants litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Madame [I] [N] épouse [T] a fait assigner la banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au versement de la somme de 6959, 98 euros au titre du préjudice financier, 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024.
À cette audience, Madame [I] [N] épouse [T], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions dont elle sollicite le bénéfice. A titre principal, elle relève la responsabilité entière de la Banque Postale du préjudice subi par Madame [T], sa propre responsabilité ne pouvant être engagée, aucune négligence ne pouvant lui être reprochée, la banque ne rapportant, au surplus, pas la preuve ni d’une authentification des opérations ni d’une absence de déficience technique. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la Banque Postale, qui a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde, est également engagée. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 6959, 98 par la Banque Postale à Madame [N] épouse [T], outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 06 novembre 2023, le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sans écarter l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, au visa des articles L133-6, L133-17 et suivants du code monétaire et financier, que les opérations bancaires effectuées sur ses comptes bancaires sont frauduleuses car elle n’y a pas consenti. Elle soutient que la banque doit prouver, pour s’exonérer de son obligation de remboursement, que le titulaire du compte bancaire a commis une négligence grave et que les opérations ne résultent pas déficience technique. Elle souligne également, après s’être aperçue de la fraude dont elle a été victime, avoir agi avec célérité, conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, puisque, dès le constat de la fraude, soit le 30 mars 2023, elle a joint sa banque et porté plainte pour escroquerie. Elle rappelle qu’elle n’a pas ni initié ni validé les retraits ou le paiement et qu’elle n’a pas divulgué ses codes de carte bancaire, même si, âgée de 75 ans, elle reconnaît avoir été dupée après réception d’un SMS semblant venir de la banque postale, par son interlocuteur au téléphone qui l’a mise en confiance et à qui elle a transmis ses données de connexion, confiant sa carte bancaire à un coursier après l’avoir découpée. Elle indique qu’elle n’a consenti à aucune opération, constatant que son accès aux comptes est bloqué et que le service CERTICODE Plus a été activé permettant une augmentation du plafond de 3000 euros à 20000 euros. A titre subsidiaire, la demanderesse expose que la responsabilité contractuelle de la banque doit être engagée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil car la banque a manqué à son obligation de de vigilance et de mise en garde. Elle soutient également, qu’au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts.
La Banque postale, régulièrement citée à personne morale et représentée par son conseil, a fait viser des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer. Elle demande à ce que Madame [I] [N] épouse [T] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et soit, par conséquent, condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes et sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et L133-6 du code monétaire et financier, la Banque Postale considère qu’il y a eu une négligence grave de Madame [I] [N] épouse [T].
Pour rejeter les demandes de Madame [I] [N] épouse [T] se prévaut de la cause d’exonération de sa responsabilité tenant à la négligence grave de sa cliente. Elle estime que cette dernière a fait preuve d’une négligence grave en communiquant ses informations bancaires. Elle soutient que la demanderesse a délivré des informations personnelles et donné sa carte bancaire à un inconnu, et qu’elle a nécessairement communiquer ses codes. Ce comportement constitue, d’après la banque, un défaut de prudence élémentaire attendue d’une personne normalement attentive. Elle ajoute que le SMS frauduleux, dont la demanderesse se prévaut, à l’initiative de la fraude, n’est pas produit en procédure de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’auteur dudit message. La défenderesse souligne également que de nombreuses campagnes de prévention sont régulièrement diffusées afin que les usagers des services de paiement bancaire se montrent vigilants sur la diffusion de leurs informations bancaires personnelles. Subsidiairement, la Banque Postale estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors, qu’au regard du principe de non-ingérence et de non-immixtion, le banquier n’a pas à s’immiscer dans les opérations réalisées par ses clients. La défenderesse affirme que son devoir de vigilance est, dans ce contexte, circonscrit à la détection d’éventuelles anomalies manifestement apparentes. La Banque postale considère que ni le montant des virements, ni leur récurrence, ni les circonstances ne peuvent être en eux-mêmes constitutifs d’une anomalie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS:
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier :
Aux termes des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
En application de l’article 133-33 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées.
Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, que s’il démontre que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
Il ressort de ce texte que le prestataire de service est tenu de rembourser au payer les sommes payées au titre d'un ordre paiement dès lors que ce dernier déclare qu'il n'a pas été autorisé sauf à ce que le prestataire de service rapporte la preuve du comportement frauduleux du payeur ou de son manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligations.
Au cas présent, les opérations bancaires litigieuses ne peuvent qu'être regardées comme des opérations de paiement au sens des dispositions susvisées. En l’espèce, il n’est contesté, par aucune des deux parties, que les opérations litigieuses dont Madame [N] épouse [T] sollicite le remboursement constituent des opérations non autorisées par elle, et sont donc frauduleuses.
Aussi, dès lors que la demanderesse nie les avoir autorisées, il appartient à la S.A. La Banque Postale de rapporter la preuve de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique. En application des textes susvisés, la Banque Postale ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’utilisateur a authentifié les opérations, sans être affectées de défaillance technique et que l’utilisateur a fait preuve de négligence grave. La charge de la preuve lui incombe.
Madame [N] épouse [T] reconnaît aux termes de sa plainte du 30 mars 2023, avoir appelé le numéro de téléphone indiqué dans le SMS frauduleux, qu’elle pensait venir de la banque Postale, cette dernière ayant détruit ce SMS. Elle indique également avoir fourni ses codes d’identification, puis avoir donné sa carte bancaire à un coursier, après l’avoir coupée. Elle a constaté alors plusieurs opérations, retraits et paiement, en date du 28 mars 2023, entre 17h49 et 17h51, et a été informée, par mail et SMS de la banque, le 28 mars 2023 à 16h02 et 21h46, la banque ne contestant pas ces envois, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’une augmentation du plafond des retraits, arguant ne pas avoir autorisé cet accroissement de plafond, qui devait être effectif avec une authentification forte, le système CERTICODE PLUS.
Or, la limite fixée d’utilisation de la carte de crédit constitue une garantie en cas de fraude à la carte bancaire. Ce plafond augmenté a permis les retraits effectués frauduleusement pour un montant de 5000 euros, la demanderesse affirmant que son plafond de retrait a été augmenté de 3000 à 20000 euros, la banque ne le contestant pas.
Pour autant, la Banque ne démontre pas, en l’absence de relevé télématique de connexion ou d’autres documents, que la transmission des codes d’accès de son compte bancaire en ligne par Madame [N] épouse [T] est directement à l’origine de l’augmentation des plafonds bancaires, augmentation de plafond qui suppose une authentification forte. Or, la mise en place du système d’authentification forte par la banque est insuffisante pour établir que seule la divulgation des codes d’accès aux comptes en ligne est à l’origine des opérations contestées. Il appartient à la banque de fournir des informations techniques permettant d’établir l’auteur de la transaction, ce qu’elle échoue à démontrer, l’activation du code CERTICODE PLUS autorisant l’augmentation du plafond, ayant été effectuée d’une adresse et d’un terminal provenant d’un appareil attribué au nom « PLOPARD » et non « [T] ».
La banque fournit uniquement le détail des opérations litigieuses, nommés « résultat de la recherche d’autorisations émetteur » et « résultat de la recherche d’opérations », confirmant que les opérations ont été effectuées à partir du compte de la demanderesse sans apporter d’élément susceptible de démontrer que le système d’authentification ne présentait aucune défaillance, la négligence grave ne se déduisant pas de la simple communication des codes d’accès. La banque n’apporte aucun élément sur l’augmentation du plafond, qu’elle ne conteste pas et qu’elle n’évoque, au demeurant, pas.
Par ailleurs, la demanderesse conteste avoir donné ses codes bancaires qui sont, en réalité, à l’origine des opérations litigieuses puisqu’il s’agit de retrait bancaire et de paiement en carte bancaire, la banque se contentant d’affirmer, dans ses écritures, que « madame [T] a nécessairement communiqué au fraudeur le code confidentiel de sa carte bancaire puisque des retraits ont été effectués ».
Ainsi, la Banque postale ne démontre pas ni négligence grave de Madame [N] épouse [T] ni l’absence de défaillance technique du système d’authentification forte de l’établissement bancaire.
La S.A. La Banque Postale échoue à rapporter la preuve de ce que les retraits et paiement litigieux ont été autorisés au sens de l'article L.133-18 susvisé.
Par conséquent, la Banque Postale sera condamnée à indemniser Madame [N] épouse [T] du montant total du préjudice financier qu’elle a subi, soit 6959, 98 euros.
Sur les intérêts
Sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 du même code ; c’est-à-dire, dans un délai de 13 mois, la banque doit rembourser le montant des opérations non-autorisées. En cas de manquement à cette obligation, les sommes dues sont majorées d’intérêts au taux légal. La majoration est de 15 points au-delà de trente jours de retard.
En l’espèce, Madame [N] épouse [T] a envoyé le formulaire de contestations des opérations bancaires le 05 avril 2023, soit dans le délai de 13 mois suivant les opérations contestées constatées, et a mis en demeure la banque postale de la rembourser par lettre recommandée avec accusé réception du 31 octobre 2023, reçue par l’établissement bancaire le 06 novembre 2023. Le délai entre le manquement et le remboursement à intervenir est supérieur à 30 jours.
Ainsi, il convient de condamner la banque postale à rembourser les sommes dues au titre du préjudice financier subi par Madame [N] épouse [T], augmentées des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 06 novembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Banque Postale, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à Madame [N] épouse [T].
La Banque Postale sera condamnée à verser la somme de 1200 euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît sans objet, compte-tenu de l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REÇOIT les demandes de Madame [N] épouse [T] [I]
CONDAMNE La BANQUE POSTALE à payer à Madame [N] épouse [T] [I] la somme de 6959,98 euros, au titre du préjudice financier subi, augmentées des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 06 novembre 2023 ;
CONDAMNE La BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE La BANQUE POSTALE à payer à Madame [N] épouse [T] [I] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition.
Le Greffier Le Président