Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/10211 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPQM
[U] [E]
C/
SA SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB)
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/000686.
APPELANT
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES (SNEB), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (la société) exploite le casino Ruhl à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale des casinos et des établissements de jeux.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [E] (le salarié) en qualité d'homme d'entretien à compter du 27 juillet 1990.
En dernier lieu, et à l'issue de divers avenants, le salarié a occupé un emploi de caissier des machines à sous à temps complet, niveau II coefficient 999 indice 115 catégorie employé, et a perçu un salaire mensuel brut de 2 475.37 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2017, la société a convoqué le salarié le 11 juillet 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Suite à l'entretien prévu le mardi 11 juillet 2017 à 17h00 avec Monsieur [J] [X], Directeur Général, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Le motif de ce licenciement est le suivant :
Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, alors que vous occupiez le poste de caissier aux machines à sous sur un horaire de nuit (20h15-04h30), vous avez quitté votre poste de travail vers 4h00 pour aller rejoindre dans les vestiaires, Monsieur [B], assistant clientèle, qui avait fini son service.
Dans les vestiaires, vous avez menacé et agressé violemment Monsieur [B] afin de lui soutirer une somme d'argent d'un montant de 20 €.
Ces faits de menaces et d'agressions afin d'obtenir une somme d'argent détenue par un collègue de travail sont particulièrement graves et ne nous permettent pas de vous faire réaliser un préavis.
Votre licenciement pour faute grave sera effectif à compter de l'envoi de la présente.
(...)'.
Le 28 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en lui demandant de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave;
- jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 6 018 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
* 24 092 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
* 1 504.50 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire;
* 3 009.21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a rejeté les autres demandes;
- a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2019 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
RÉFORMER le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NICE sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SAS SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES (SNEB) à verser à ce titre à M. [U] [E] la somme de 108.324 €.
Le CONFIRMER sur l'ensemble des autres chefs :
-En ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse
-En ce qu'il a condamné la société SNEB à lui verser :
-Indemnité compensatrice de préavis : 6.018 €
-Indemnité conventionnelle de licenciement :24.072 €
-Paiement de la période de mise à pied : 1.504,50 €
-Article 700 du CPC : 700 €.
La CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 27 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DECLARER recevable l'appel interjeté par la société SNEB.
INFIRMER le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait partiellement droit à ses demandes financières.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [E]
DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [E] ;
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement d'une somme de :
- 30.045, 81 € au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire
- 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir, dans la nuit du 21 au 22 juin 2017, quitté son poste de travail vers 04 heures 00, rejoint son collègue M. [B], qui exerce les fonctions d'assistant de clientèle aux machines à sous alors que celui-ci finissait son service, puis avoir menacé et agressé ce dernier dans les vestiaires pour obtenir la somme de 20 euros.
M. [E] fait valoir au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il n'a pas abandonné son poste de travail; qu'il a fait une pause de quelques minutes alors que le casino était fermé comme il en avait l'habitude; qu'il a demandé à M. [B] de lui remettre une partie des pourboires qu'il avait reçus, à titre de partage puisque les caissiers de machine à sous sont empêchés par la société d'en recevoir; qu'il existe un accord entre les techniciens de machines à sous et les caissiers de machines à sous pour procéder à un tel partage permettant ainsi de remédier à une discrimination créée par la société; que de nombreuses attestations établissent que le salarié a toujours eu un comportement exemplaire au sein de la société; que le licenciement s'inscrit en réalité dans le cadre d'un conflit opposant la société au service des caisses des machines à sous.
La société fait valoir que les faits sont établis et qu'ils constituent une faute grave.
S'agissant des faits consistant à avoir quitté le poste de travail et s'être rendu auprès de M. [B], leur matérialité n'est pas contestée par le salarié.
La cour dit que ces faits sont fautifs en ce que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de l'usage dont il se prévaut l'autorisant à faire chaque nuit une pause de quelques minutes à 04 heures 00 du matin, l'attestation de M. [C] et l'attestation de M. [G] étant à cet égard dépourvues de valeur probatoire dès lors qu'elles ne précisent pas dans quelles conditions ledit usage a été mis en place.
S'agissant ensuite des faits de menaces et d'agression de M. [B], la cour relève que la société verse aux débats:
- l'attestation de M. [B] qui indique que le salarié l'a menacé d'un coup de poing au visage et a tapé sur les portes des vestiaires pour obtenir la somme de 20 euros de pourboires que M. [B] lui a finalement donnée, ajoutant qu'il avait renoncé à la pratique du partage des pourboires après qu'il a reçu un avertissement de la société;
- l'attestation de M. [Z], collègue présent dans la salle des fumeurs du personnel attenante aux vestiaires, qui confirme l'altercation rapportée par la victime qu'il a entendue.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à mettre en doute l'authenticité de ces attestations, étant précisé d'une part que les attestations qu'il verse aux débats pour discréditer la personnalité de M. [B] sont ici inopérantes, et que d'autre part les conditions dans lesquelles M. [Z] s'est trouvé dans la salle fumeurs du personnel n'ont aucune incidence sur la réalité du comportement violent du salarié à l'égard de M. [B].
La cour dit que les faits de menaces et d'agression à l'égard de M. [B] sont également établis, et ajoute que le motif pour lequel le salarié a rejoint M. [B] portant sur un partage des pourboires ne les prive pas de leur caractère fautif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail.
Compte tenu de la nature de ces faits, qui ont été commis alors que la société avait par courrier du 29 mars 2010 reproché au salarié une erreur de caisse négative de 500 euros , il convient de dire qu'ils rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement repose sur une faute grave et rejette l'intégralité des demandes du salarié.
Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE l'intégralité des demandes de M. [E],
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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