Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 août 1996, qui a condamné Taratiera X..., pour ingérence, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
Vu la dépêche du Garde de Sceaux, ministre de la Justice, du 21 novembre 2000, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 22 novembre 2000, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal ;
Attendu que, par arrêt du 21 août 1996, devenu définitif le 22 septembre 1998 à raison du rejet, à cette date, du pourvoi en cassation dont il avait fait l'objet, la cour d'appel de Papeete, après avoir déclaré Taratiera X... coupable d'ingérence, a confirmé le jugement ayant, notamment, prononcé l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique ;
Attendu que la cour d'appel ayant expréssement visé l'article 432-17 du Code pénal, lequel renvoie à l'article 131-27 du même Code, la peine complémentaire prononcée ne s'applique pas au mandat électif ou aux responsabilités syndicales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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