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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.822

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° F 19-10.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 M. Y... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.822 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le salarié n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale postérieurement au 25 janvier 2011 et d'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes tendant à la fixation de son salaire de référence ainsi qu'au versement de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE les premières évaluations sont certes qualifiées de « conformes » et contiennent des éléments qualifiés de « conformes » ou même de « performants », mais également plusieurs éléments qualifiés d'« insuffisants » ; qu'il lui est notamment reproché en 2012 et en 2013 de ne pas réaliser les suivis individuels de progrès et de professionnalisation (SIPP) des salariés placés sous sa responsabilité alors que sa hiérarchie lui a rappelé cette nécessité à plusieurs reprises au cours des entretiens d'évaluation, de ne pas élaborer de rapports à la suite des réunions de son équipe, de ne pas participer aux « briefs magasin les lundis matin et vendredis matin avec l'ensemble des managers », ces réunions permettant de coordonner les actions de ses équipes et de répondre aux interrogations éventuelles sur l'activité de la semaine à venir ; que s'il est indiqué dans son évaluation de mars 2015 qu'il a procédé aux SIPP, il lui est reproché de ne pas avoir réalisé de « brief » le matin en surface de vente et d'avoir tenu une seule réunion avec ordre du jour et compte rendu, il lui est demandé de « donner l'exemple à ses équipes en participant à toutes les actions et opérations communes au secteur et au magasin (ex: rangement des réserves, briefs hebdomadaires, réunions sur la stratégie...) » ; que dans ses évaluations portant sur les années 2015 et 2016, il lui est notamment reproché de ne pas avoir organisé de réunions, ne pas avoir réalisé un seul SIPP, n'avoir suivi aucune formation, ne pas avoir réalisé de brief le matin en surface de vente ; qu'il lui est demandé en 2016 de s'organiser « pour prendre toute l'année ses repos hebdomadaires » ; que M. Y... P... a fait savoir lors des entretiens d'évaluation qu'il ne souhaitait pas de mutation et qu'il souhaitait rester dans la région ; que par ailleurs, il est constant que, depuis son accession au niveau VIIB en tant que manager « métier », il n'a pas subi de mutation ; qu'or, il résulte du document « Politique de rémunération - mobilité cadres hypermarchés » (pièce n° 214 de l'employeur) que les salariés qui font l'objet d'une mutation à l'initiative de l'employeur perçoivent une augmentation de salaire variable selon qu'il est contraint ou pas de déménager et selon qu'il est muté sur un poste équivalent ou sur un poste impliquant un changement de niveau et par conséquent une promotion ; que les évaluations professionnelles annuelles des autres managers « métiers » figurant dans le panel produit par l'employeur dont il résulte que ces derniers sont globalement mieux notés que l'intéressé et que la direction ne leur reproche pas l'absence de réunions ou encore de réalisation des SIPP, ainsi que les fiches de carrières des mêmes salariés (pièce n° 172 de l'employeur) établissant que, contrairement à M. Y... P..., ils ont pour la grande majorité exercé dans des magasins situés dans plusieurs régions de France ou/et qu'ils ont pu être responsables de rayons divers ; que la convocation de M. Y... P... devant le délégué du Procureur de la République en vue d'un rappel à la loi pour vol d'un téléphone mobile de marque Wiko au sein du magasin Carrefour Saint-Jean-de-Védas ainsi que la plainte déposée le 16 novembre 2015, étayée par un enregistrement issu d'un appareil de vidéoprotection et d'un témoignage (pièce n° 215 de l'employeur) ; qu'en revanche, la décision ayant suivi cette convocation n'est pas connue, étant précisé que l'intéressé n'a pas reconnu les faits au cours de son audition ; qu'un courrier du 28 janvier 2016 du syndicat national CFE CGC de l'encadrement du groupe Carrefour adressé à l'inspection du travail, lequel mentionne que « M. Y... P... accomplit un temps de travail effectif famélique », qu'il refuse d'effectuer les permanences, ne participe ni aux « briefings » ni aux réunions de son secteur ; que ces propos corroborent les mentions contenues dans les évaluations professionnelles ; que certes, comme le fait valoir le salarié, il dispose d'heures de délégations en tant que délégué syndical, mais ces heures de délégation ne peuvent expliquer l'absence quasi systématique aux réunions comme le prouvent les comptes-rendus d'évaluation ; que la SAS Carrefour Hypermarchés fait également valoir que l'affectation de M. Y... P... au rayon « maison/automobile » est prise en compte dans la détermination de son salaire mensuel ; que ce rayon est constitué de produits permanents non soumis à la variation saisonnière, non périssables, ce qui implique des responsabilités moindres que celles qui incombent aux managers affectés aux rayons épicerie, alimentaires qui sont de surcroît les locomotives économiques ; qu'il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats et en particulier des évaluations annuelles que la différence de rémunération du salarié par rapport à celle des autres salariés dont la situation était comparable est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination du fait de l'appartenance syndicale et de l'activité syndicale de l'intéressé ; qu'ainsi, il est établi que la discrimination ponctuelle reconnue et sanctionnée par l'arrêt du 23 février 2011 n'a pas repris après la clôture des débats le 25 janvier 2011. 1° ALORS QUE l'employeur ne doit pas prendre en considération, directement ou indirectement, l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que lorsque le salarié présente une différence de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'un mandat syndical s'exerçant dans un périmètre donné, l'employeur qui invoque le manque de mobilité géographique du salarié titulaire d'un mandat syndical pour justifier une différence de rémunération par rapport à celle d'autres salariés placés dans une situation comparable se prévaut d'éléments qui ne sont pas étrangers à la discrimination subie par le salarié ; qu'en retenant néanmoins que la différence de rémunération entre M. P... et les autres salariés placés dans une situation comparable était justifiée par son manque de mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur ne doit pas prendre en considération, directement ou indirectement, l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que lorsque le salarié présente une différence de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que la différence de rémunération subie par le salarié était objectivement justifiée par les notations « globalement » meilleures des autres salariés placés dans une situation comparable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les niveaux de rémunération étaient corrélés à la notation professionnelle au sein du panel de salariés placés dans une situation comparable à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 3° ALORS QUE l'employeur ne doit pas prendre en considération, directement ou indirectement, l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que lorsque le salarié présente une différence de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'employeur ne peut prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour justifier une différence de rémunération ; qu'en retenant néanmoins que la différence de rémunération entre l'exposant et les autres salariés placés dans une situation comparable était justifiée par ses absences à certaines réunions, ce dont il résultait que l'employeur avait pris en considération l'exercice de son activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 4° ALORS QUE l'employeur ne doit pas prendre en considération, directement ou indirectement, l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que lorsque le salarié présente une différence de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge ne peut considérer qu'un élément justifie objectivement une différence de rémunération lorsque l'employeur ne le soutient pas lui-même ; qu'en retenant que la mesure alternative aux poursuites dont a fait l'objet le salarié justifiait objectivement la différence de rémunération qu'il subissait quand l'employeur précisait expressément qu'il n'avait pas été tenu compte de ce fait dans la détermination de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 5° ALORS QUE l'employeur ne doit pas prendre en considération, directement ou indirectement, l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que lorsque le salarié présente une différence de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne présente pas de tels éléments pour justifier une différence de rémunération l'employeur qui invoque l'affectation du salarié à un poste impliquant des responsabilités moindres sans démontrer par des éléments objectifs que cette affectation n'est pas étrangère à toute discrimination ; qu'en considérant que l'affectation du salarié à un rayon impliquant des responsabilités moindres démontrait objectivement l'absence de discrimination, sans rechercher si cette affectation particulière était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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